A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
80.4. Lorsque la Régie, à la suite d’une enquête, est d’avis qu’un fabricant ou un grossiste reconnu ou qu’un intermédiaire a consenti ou a reçu, au cours des 60 mois précédents, un avantage, une remise ou une marge bénéficiaire à l’encontre du paragraphe 6° de l’article 80.2, elle peut lui en exiger le remboursement. De plus, la Régie peut lui exiger les frais d’administration prévus à l’engagement et lui imposer une sanction administrative pécuniaire équivalant à 15% du montant du remboursement.
Lorsque la Régie, à la suite d’une enquête, est d’avis qu’un fabricant ou un grossiste reconnu, un intermédiaire ou un pharmacien propriétaire a consenti, au cours des 60 mois précédents, un quelconque avantage à l’encontre du premier alinéa de l’article 80.3, elle peut lui en exiger le remboursement. De plus, la Régie peut lui exiger les frais d’administration prévus à l’engagement et lui imposer une sanction administrative pécuniaire équivalant à 15% du montant du remboursement.
La notification par la Régie d’un avis d’enquête au fabricant ou au grossiste reconnu, à l’intermédiaire ou au pharmacien propriétaire suspend la prescription de 60 mois prévue au premier alinéa ou au deuxième alinéa, selon le cas, pour une durée d’un an ou jusqu’à ce que le rapport d’enquête soit complété, selon le plus court délai.
Les articles 22.2 à 22.3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) régissent la procédure applicable à une décision prise en vertu du premier ou du deuxième alinéa, comme s’il s’agissait d’une décision rendue en vertu du deuxième alinéa de l’article 22.2 de cette loi, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les renseignements contenus dans une décision prise en vertu du premier ou du deuxième alinéa, qui n’est pas contestée dans le délai prescrit ou dont la contestation a été retirée, ont un caractère public, à l’exception des renseignements personnels concernant une personne qui n’est pas visée par une telle décision.
Pour l’application du présent article, tout avantage consenti ou reçu est présumé, en l’absence de toute preuve contraire, l’avoir été en lien avec la vente ou l’achat d’un médicament inscrit à la liste des médicaments couverts par le régime général.
2016, c. 28, a. 49.
80.4. Lorsque la Régie, à la suite d’une enquête, est d’avis qu’un fabricant ou un grossiste reconnu ou qu’un intermédiaire a consenti ou a reçu, au cours des 60 mois précédents, un avantage, une remise ou une marge bénéficiaire à l’encontre du paragraphe 6° de l’article 80.2, elle peut lui en exiger le remboursement.
Lorsque la Régie, à la suite d’une enquête, est d’avis qu’un fabricant ou un grossiste reconnu, un intermédiaire ou un pharmacien propriétaire a consenti, au cours des 60 mois précédents, un quelconque avantage à l’encontre du premier alinéa de l’article 80.3, elle peut lui en exiger le remboursement.
La notification par la Régie d’un avis d’enquête au fabricant ou au grossiste reconnu, à l’intermédiaire ou au pharmacien propriétaire suspend la prescription de 60 mois prévue au premier alinéa ou au deuxième alinéa, selon le cas, pour une durée d’un an ou jusqu’à ce que le rapport d’enquête soit complété, selon le plus court délai.
Les articles 22.2 à 22.3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) régissent la procédure applicable à une décision prise en vertu du premier ou du deuxième alinéa, comme s’il s’agissait d’une décision rendue en vertu du deuxième alinéa de l’article 22.2 de cette loi, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les renseignements contenus dans une décision prise en vertu du premier ou du deuxième alinéa, qui n’est pas constestée dans le délai prescrit ou dont la contestation a été retirée, ont un caractère public, à l’exception des renseignements personnels concernant une personne qui n’est pas visée par une telle décision.
Pour l’application du présent article, tout avantage consenti ou reçu est présumé, en l’absence de toute preuve contraire, l’avoir été en lien avec la vente ou l’achat d’un médicament inscrit à la liste des médicaments couverts par le régime général.
2016, c. 28, a. 49.