A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
80.2. Il est interdit à un fabricant ou un grossiste reconnu ou à un intermédiaire:
1°  de payer ou de rembourser, en tout ou en partie, à une personne couverte par le régime général, le prix d’un médicament ou d’une fourniture dont le paiement est couvert par ce régime; sauf dans la mesure prévue par règlement du ministre, notamment pour des raisons humanitaires;
2°  à moins d’un avis de conformité avec conditions émis par Santé Canada à l’effet contraire, de limiter l’approvisionnement en médicaments ou en fournitures inscrits à la liste des médicaments à un nombre restreint de pharmaciens propriétaires;
3°  de requérir d’un pharmacien propriétaire qu’il s’approvisionne auprès de lui de manière exclusive en médicaments ou en fournitures inscrits à la liste des médicaments;
4°  de requérir d’un pharmacien propriétaire qu’il s’approvisionne auprès de lui de manière préférentielle en médicaments ou en fournitures inscrits à la liste des médicaments, à moins qu’une entente conclue entre eux ne prévoie explicitement la possibilité de s’approvisionner autrement lorsque, de l’avis du pharmacien, l’état ou la condition d’une personne requiert un médicament ou une fourniture qui ne fait pas l’objet d’une telle préférence;
5°  d’inciter ou d’obliger, directement ou indirectement, un pharmacien propriétaire à vendre de manière préférentielle une marque spécifique de médicament ou de fourniture inscrit à la liste des médicaments;
6°  de consentir à l’un ou l’autre d’entre eux ou à un pharmacien ou de recevoir de l’un de ceux-ci, directement ou indirectement, un quelconque avantage en lien avec la vente ou l’achat d’un médicament inscrit à la liste des médicaments couverts par le régime général, sauf s’il s’agit d’une remise, d’une marge bénéficiaire ou d’un autre avantage autorisé par règlement ou prévu dans l’engagement, selon le cas.
2016, c. 28, a. 49; 2017, c. 26, a. 4.
80.2. Il est interdit à un fabricant ou un grossiste reconnu ou à un intermédiaire:
Non en vigueur
1°  de payer ou de rembourser, en tout ou en partie, à une personne couverte par le régime général, le prix d’un médicament ou d’une fourniture dont le paiement est couvert par ce régime; sauf dans la mesure prévue par règlement du ministre, notamment pour des raisons humanitaires;
2°  à moins d’un avis de conformité avec conditions émis par Santé Canada à l’effet contraire, de limiter l’approvisionnement en médicaments ou en fournitures inscrits à la liste des médicaments à un nombre restreint de pharmaciens propriétaires;
3°  de requérir d’un pharmacien propriétaire qu’il s’approvisionne auprès de lui de manière exclusive en médicaments ou en fournitures inscrits à la liste des médicaments;
4°  de requérir d’un pharmacien propriétaire qu’il s’approvisionne auprès de lui de manière préférentielle en médicaments ou en fournitures inscrits à la liste des médicaments, à moins qu’une entente conclue entre eux ne prévoie explicitement la possibilité de s’approvisionner autrement lorsque, de l’avis du pharmacien, l’état ou la condition d’une personne requiert un médicament ou une fourniture qui ne fait pas l’objet d’une telle préférence;
5°  d’inciter ou d’obliger, directement ou indirectement, un pharmacien propriétaire à vendre de manière préférentielle une marque spécifique de médicament ou de fourniture inscrit à la liste des médicaments;
6°  de consentir à l’un ou l’autre d’entre eux ou à un pharmacien ou de recevoir de l’un de ceux-ci, directement ou indirectement, un quelconque avantage en lien avec la vente ou l’achat d’un médicament inscrit à la liste des médicaments couverts par le régime général, sauf s’il s’agit d’une remise, d’une marge bénéficiaire ou d’un autre avantage autorisé par règlement ou prévu dans l’engagement, selon le cas.
2016, c. 28, a. 49; 2017, c. 26, a. 4.
80.2. Il est interdit à un fabricant ou un grossiste reconnu ou à un intermédiaire:
Non en vigueur
1°  de payer ou de rembourser, en tout ou en partie, à une personne couverte par le régime général, le prix d’un médicament ou d’une fourniture dont le paiement est couvert par ce régime; sauf dans la mesure prévue par règlement du ministre, notamment pour des raisons humanitaires;
2°  à moins d’un avis de conformité avec conditions émis par Santé Canada à l’effet contraire, de limiter l’approvisionnement en médicaments ou en fournitures inscrits à la liste des médicaments à un nombre restreint de pharmaciens propriétaires;
3°  de requérir d’un pharmacien propriétaire qu’il s’approvisionne auprès de lui de manière exclusive en médicaments ou en fournitures inscrits à la liste des médicaments;
4°  de requérir d’un pharmacien propriétaire qu’il s’approvisionne auprès de lui de manière préférentielle en médicaments ou en fournitures inscrits à la liste des médicaments, à moins qu’une entente conclue entre eux ne prévoie explicitement la possibilité de s’approvisionner autrement lorsque, de l’avis du pharmacien, l’état ou la condition d’une personne requiert un médicament ou une fourniture qui ne fait pas l’objet d’une telle préférence;
5°  d’inciter ou d’obliger, directement ou indirectement, un pharmacien propriétaire à vendre de manière préférentielle une marque spécifique de médicament ou de fourniture inscrit à la liste des médicaments;
6°  de consentir à l’un ou l’autre d’entre eux ou à un pharmacien ou de recevoir de l’un de ceux-ci, directement ou indirectement, un quelconque avantage en lien avec la vente ou l’achat d’un médicament inscrit à la liste des médicaments couverts par le régime général, sauf s’il s’agit d’un avantage autorisé par règlement, ou une remise ou, dans le cas du grossiste, une marge bénéficiaire non prévue dans l’engagement.
2016, c. 28, a. 49.