A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
80. Le ministre peut, en outre des autres pouvoirs réglementaires qui lui sont conférés par la présente loi, prendre des règlements pour:
1°  déterminer les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments ou d’un grossiste qui distribue des médicaments;
2°  déterminer le contenu de l’engagement qu’un fabricant ou un grossiste doit signer pour être reconnu;
3°  déterminer, à l’égard des fabricants et des grossistes reconnus, les conditions d’exercice de leurs activités relatives aux prix des médicaments;
4°  déterminer, à l’égard des intermédiaires, les avantages qu’ils peuvent consentir ou recevoir dans le cadre de leurs activités dans la chaîne d’approvisionnement de médicaments inscrits à la liste de médicaments ou dans leur mise en marché en pharmacie;
4.1°  encadrer l’approvisionnement des pharmaciens propriétaires en médicaments génériques inscrits à la liste des médicaments auprès d’un même fabricant;
5°  déterminer les éléments devant obligatoirement faire l’objet d’une attestation ou d’un rapport préparé par un auditeur indépendant.
1996, c. 32, a. 80; 1999, c. 37, a. 8; 2002, c. 27, a. 29; 2005, c. 40, a. 27; 2016, c. 28, a. 48; 2017, c. 26, a. 3.
80. Le ministre peut, en outre des autres pouvoirs réglementaires qui lui sont conférés par la présente loi, prendre des règlements pour:
1°  déterminer les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments ou d’un grossiste qui distribue des médicaments;
2°  déterminer le contenu de l’engagement qu’un fabricant ou un grossiste doit signer pour être reconnu;
3°  déterminer, à l’égard des fabricants et des grossistes reconnus, les conditions d’exercice de leurs activités relatives aux prix des médicaments;
4°  déterminer, à l’égard des intermédiaires, les avantages qu’ils peuvent consentir ou recevoir dans le cadre de leurs activités dans la chaîne d’approvisionnement de médicaments inscrits à la liste de médicaments ou dans leur mise en marché en pharmacie;
5°  déterminer les éléments devant obligatoirement faire l’objet d’une attestation ou d’un rapport préparé par un auditeur indépendant.
1996, c. 32, a. 80; 1999, c. 37, a. 8; 2002, c. 27, a. 29; 2005, c. 40, a. 27; 2016, c. 28, a. 48.
80. En plus d’un règlement pris en vertu de l’article 60, 60.0.0.3 ou 62.1, le ministre peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments ou d’un grossiste qui distribue des médicaments;
2°  déterminer le contenu de l’engagement qu’un fabricant ou un grossiste doit signer pour être reconnu;
3°  déterminer, à l’égard des fabricants et des grossistes reconnus, les conditions d’exercice de leurs activités relatives aux prix des médicaments.
1996, c. 32, a. 80; 1999, c. 37, a. 8; 2002, c. 27, a. 29; 2005, c. 40, a. 27; 2016, c. 16, a. 2.
80. En plus d’un règlement pris en vertu de l’article 60 ou 62.1, le ministre peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments ou d’un grossiste qui distribue des médicaments;
2°  déterminer le contenu de l’engagement qu’un fabricant ou un grossiste doit signer pour être reconnu;
3°  déterminer, à l’égard des fabricants et des grossistes reconnus, les conditions d’exercice de leurs activités relatives aux prix des médicaments.
1996, c. 32, a. 80; 1999, c. 37, a. 8; 2002, c. 27, a. 29; 2005, c. 40, a. 27.
80. En plus d’un règlement pris en vertu de l’article 60, le ministre peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments ou d’un grossiste qui distribue des médicaments;
2°  déterminer le contenu de l’engagement qu’un fabricant ou un grossiste doit signer pour être reconnu;
3°  déterminer, à l’égard des fabricants et des grossistes reconnus, les conditions d’exercice de leurs activités relatives aux prix des médicaments.
1996, c. 32, a. 80; 1999, c. 37, a. 8; 2002, c. 27, a. 29; 2005, c. 40, a. 27.
80. En plus d’un règlement pris en vertu de l’article 60, le ministre peut, après consultation du Conseil du médicament, faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments ou d’un grossiste qui distribue des médicaments;
2°  déterminer le contenu de l’engagement qu’un fabricant ou un grossiste doit signer pour être reconnu;
3°  déterminer, à l’égard des fabricants et des grossistes reconnus, les conditions d’exercice de leurs activités relatives aux prix des médicaments.
1996, c. 32, a. 80; 1999, c. 37, a. 8; 2002, c. 27, a. 29.
80. En plus d’un règlement pris en vertu de l’article 60, le ministre peut, après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie, faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments ou d’un grossiste qui distribue des médicaments;
2°  déterminer le contenu de l’engagement qu’un fabricant ou un grossiste doit signer pour être reconnu;
3°  déterminer, à l’égard des fabricants et des grossistes reconnus, les conditions d’exercice de leurs activités relatives aux prix des médicaments.
1996, c. 32, a. 80; 1999, c. 37, a. 8.
80. Le ministre peut, après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie, faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments ou d’un grossiste qui distribue des médicaments;
2°  déterminer le contenu de l’engagement qu’un fabricant ou un grossiste doit signer pour être reconnu;
3°  déterminer, à l’égard des fabricants et des grossistes reconnus, les conditions d’exercice de leurs activités relatives aux prix des médicaments.
1996, c. 32, a. 80.