A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
8. Les garanties du régime général couvrent, dans la mesure prévue par la présente loi, les services pharmaceutiques déterminés par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 1.2° du premier alinéa de l’article 78, ainsi que les médicaments inscrits à la liste des médicaments dressée par règlement du ministre en vertu de l’article 60, fournis au Québec par un pharmacien sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine, d’un dentiste, d’une sage-femme ou d’un autre professionnel habilité par la loi ou par un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 de la Loi médicale (chapitre M-9). Certains de ces médicaments ne sont toutefois couverts que dans les cas, aux conditions ou pour les indications thérapeutiques déterminés par le règlement du ministre. Les garanties couvrent également, dans les cas, aux conditions et dans les circonstances déterminés par le règlement, tout autre médicament sauf les médicaments ou les catégories de médicaments que ce règlement détermine.
La même couverture s’applique dans le cas où une personne obtient des médicaments dans une pharmacie à l’extérieur du Québec d’une personne légalement autorisée à y exercer la profession de pharmacien et avec qui la Régie a conclu une entente particulière à cette fin, lorsque la pharmacie est située dans une région limitrophe au Québec et que, dans un rayon de 32 kilomètres de cette pharmacie, aucune pharmacie au Québec ne dessert la population.
Les garanties couvrent également, dans les cas, aux conditions et pour les catégories de personnes déterminés par règlement du gouvernement, les médicaments indiqués par ce règlement qui sont fournis dans le cadre des activités d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe.
Le gouvernement peut, dans le règlement pris en vertu du paragraphe 1.2° du premier alinéa de l’article 78, limiter la couverture des services pharmaceutiques dont le paiement est assumé par la Régie à ceux qui se rattachent à un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60. Une telle limitation de la couverture peut également être prévue dans un contrat d’assurance collective ou dans un régime d’avantages sociaux à l’égard de ces mêmes services pharmaceutiques.
1996, c. 32, a. 8; 1999, c. 37, a. 1; 1999, c. 24, a. 15; 2002, c. 27, a. 1; 2002, c. 33, a. 9; 2015, c. 8, a. 183.
Ne sont pas en vigueur:
dans le troisième alinéa, les mots «ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (1996, c. 32, a. 119).
8. Les garanties du régime général couvrent, dans la mesure prévue par la présente loi, le service d’exécution d’une ordonnance ou de son renouvellement et les médicaments inscrits à la liste des médicaments dressée par règlement du ministre en vertu de l’article 60, fournis au Québec par un pharmacien sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine, d’un dentiste, d’une sage-femme ou d’un autre professionnel habilité par la loi ou par un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 de la Loi médicale (chapitre M-9). Certains de ces médicaments ne sont toutefois couverts que dans les cas, aux conditions ou pour les indications thérapeutiques déterminés par le règlement du ministre. Les garanties couvrent également, dans les cas, aux conditions et dans les circonstances déterminés par le règlement, tout autre médicament sauf les médicaments ou les catégories de médicaments que ce règlement détermine.
La même couverture s’applique dans le cas où une personne obtient des médicaments dans une pharmacie à l’extérieur du Québec d’une personne légalement autorisée à y exercer la profession de pharmacien et avec qui la Régie a conclu une entente particulière à cette fin, lorsque la pharmacie est située dans une région limitrophe au Québec et que, dans un rayon de 32 kilomètres de cette pharmacie, aucune pharmacie au Québec ne dessert la population.
Les garanties couvrent également, dans les cas, aux conditions et pour les catégories de personnes déterminés par règlement du gouvernement, les médicaments indiqués par ce règlement qui sont fournis dans le cadre des activités d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe.
1996, c. 32, a. 8; 1999, c. 37, a. 1; 1999, c. 24, a. 15; 2002, c. 27, a. 1; 2002, c. 33, a. 9.
Ne sont pas en vigueur:
dans le troisième alinéa, les mots «ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (1996, c. 32, a. 119).
8. Les garanties du régime général couvrent, dans la mesure prévue par la présente loi, le service d’exécution d’une ordonnance ou de son renouvellement et les médicaments inscrits à la liste des médicaments dressée par règlement du ministre en vertu de l’article 60, fournis au Québec par un pharmacien sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine, d’un dentiste, d’une sage-femme ou d’un autre professionnel habilité par la loi ou par un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 de la Loi médicale (chapitre M-9). Certains de ces médicaments ne sont toutefois couverts que dans les cas, aux conditions ou pour les indications thérapeutiques déterminés par le règlement du ministre.
La même couverture s’applique dans le cas où une personne obtient des médicaments dans une pharmacie à l’extérieur du Québec d’une personne légalement autorisée à y exercer la profession de pharmacien et avec qui la Régie a conclu une entente particulière à cette fin, lorsque la pharmacie est située dans une région limitrophe au Québec et que, dans un rayon de 32 kilomètres de cette pharmacie, aucune pharmacie au Québec ne dessert la population.
Les garanties couvrent également, dans les cas, aux conditions et pour les catégories de personnes déterminés par règlement du gouvernement, les médicaments indiqués par ce règlement qui sont fournis dans le cadre des activités d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe.
1996, c. 32, a. 8; 1999, c. 37, a. 1; 1999, c. 24, a. 15; 2002, c. 27, a. 1; 2002, c. 33, a. 9.
Ne sont pas en vigueur:
dans le troisième alinéa, les mots «ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (1996, c. 32, a. 119).
8. Les garanties du régime général couvrent, dans la mesure prévue par la présente loi, le service d’exécution d’une ordonnance ou de son renouvellement et les médicaments inscrits à la liste des médicaments dressée par règlement du ministre en vertu de l’article 60, fournis au Québec par un pharmacien sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine, d’un dentiste ou d’une sage-femme. Certains de ces médicaments ne sont toutefois couverts que dans les cas, aux conditions ou pour les indications thérapeutiques déterminés par le règlement.
La même couverture s’applique dans le cas où une personne obtient des médicaments dans une pharmacie à l’extérieur du Québec d’une personne légalement autorisée à y exercer la profession de pharmacien et avec qui la Régie a conclu une entente particulière à cette fin, lorsque la pharmacie est située dans une région limitrophe au Québec et que, dans un rayon de 32 kilomètres de cette pharmacie, aucune pharmacie au Québec ne dessert la population.
Les garanties couvrent également, dans les cas, aux conditions et pour les catégories de personnes déterminés par règlement du gouvernement, les médicaments indiqués par ce règlement qui sont fournis dans le cadre des activités d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe.
1996, c. 32, a. 8; 1999, c. 37, a. 1; 1999, c. 24, a. 15; 2002, c. 27, a. 1.
Ne sont pas en vigueur:
dans le troisième alinéa, les mots «ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (1996, c. 32, a. 119).
8. Les garanties du régime général couvrent, dans la mesure prévue par la présente loi, le service d’exécution d’une ordonnance ou de son renouvellement et les médicaments inscrits à la liste des médicaments dressée par règlement du ministre en vertu de l’article 60, fournis au Québec par un pharmacien sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine, d’un dentiste ou d’une sage-femme. Certains de ces médicaments ne sont toutefois couverts que dans les cas, aux conditions et pour les indications thérapeutiques déterminés par le règlement.
La même couverture s’applique dans le cas où une personne obtient des médicaments dans une pharmacie à l’extérieur du Québec d’une personne légalement autorisée à y exercer la profession de pharmacien et avec qui la Régie a conclu une entente particulière à cette fin, lorsque la pharmacie est située dans une région limitrophe au Québec et que, dans un rayon de 32 kilomètres de cette pharmacie, aucune pharmacie au Québec ne dessert la population.
Les garanties couvrent également, dans les cas, aux conditions et pour les catégories de personnes déterminés par règlement du gouvernement, les médicaments indiqués par ce règlement qui sont fournis dans le cadre des activités d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe.
1996, c. 32, a. 8; 1999, c. 37, a. 1; 1999, c. 24, a. 15.
Ne sont pas en vigueur:
dans le troisième alinéa, les mots «ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (1996, c. 32, a. 119).
8. Les garanties du régime général couvrent, dans la mesure prévue par la présente loi, le service d’exécution d’une ordonnance ou de son renouvellement et les médicaments inscrits à la liste des médicaments dressée par règlement du ministre en vertu de l’article 60, fournis au Québec par un pharmacien sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste. Certains de ces médicaments ne sont toutefois couverts que dans les cas, aux conditions et pour les indications thérapeutiques déterminés par le règlement.
La même couverture s’applique dans le cas où une personne obtient des médicaments dans une pharmacie à l’extérieur du Québec d’une personne légalement autorisée à y exercer la profession de pharmacien et avec qui la Régie a conclu une entente particulière à cette fin, lorsque la pharmacie est située dans une région limitrophe au Québec et que, dans un rayon de 32 kilomètres de cette pharmacie, aucune pharmacie au Québec ne dessert la population.
Les garanties couvrent également, dans les cas, aux conditions et pour les catégories de personnes déterminés par règlement du gouvernement, les médicaments indiqués par ce règlement qui sont fournis dans le cadre des activités d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe.
1996, c. 32, a. 8; 1999, c. 37, a. 1.
Ne sont pas en vigueur:
dans le troisième alinéa, les mots «ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (1996, c. 32, a. 119).
8. Les garanties du régime général couvrent, dans la mesure prévue par la présente loi, le service d’exécution d’une ordonnance ou de son renouvellement et les médicaments inscrits à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60, fournis au Québec par un pharmacien sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste. Certains de ces médicaments que le gouvernement indique par règlement ne sont toutefois couverts que dans les cas, aux conditions et pour les indications thérapeutiques déterminés par ce règlement.
En vig.: 1997-01-01
La même couverture s’applique dans le cas où une personne obtient des médicaments dans une pharmacie à l’extérieur du Québec d’une personne légalement autorisée à y exercer la profession de pharmacien et avec qui la Régie a conclu une entente particulière à cette fin, lorsque la pharmacie est située dans une région limitrophe au Québec et que, dans un rayon de 32 kilomètres de cette pharmacie, aucune pharmacie au Québec ne dessert la population.
Non en vigueur
Les garanties couvrent également, dans les cas, aux conditions et pour les catégories de personnes déterminés par règlement du gouvernement, les médicaments indiqués par ce règlement qui sont fournis dans le cadre des activités d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe.
1996, c. 32, a. 8.
Dans le premier alinéa du présent article, les mots «au Québec» entrent en vigueur le 1er janvier 1997. (1996, c. 32, a. 119; Décret 1562-96 du 11 décembre 1996, (1996) 128 G.O. 2, 7339).
Le troisième alinéa entre en vigueur le 1er janvier 1997 sauf les mots mentionnés ci-dessous. (1996, c. 32, a. 119; Décret 1562-96 du 11 décembre 1996, (1996) 128 G.O. 2, 7339).
Ne sont pas en vigueur:
dans le troisième alinéa, les mots «ou, le cas échéant, d’un établissement reconnu à cette fin par le ministre et situé à l’extérieur du Québec dans une région limitrophe».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (1996, c. 32, a. 119).