A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
76. (Abrogé).
1996, c. 32, a. 76; 2002, c. 27, a. 27.
76. La Régie assume le paiement des honoraires, allocations ou traitements visés à l’article 75. Elle assume également, compte tenu de ses ressources, le support administratif et le traitement des données nécessaires à l’exécution des travaux du Comité.
1996, c. 32, a. 76.