A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
70. Le ministre ne peut publier l’avis prévu à l’article 69 avant que le délai pour former le recours prévu à l’article 68 ne soit expiré ou, si la décision est contestée devant le Tribunal, avant que celui-ci n’ait rendu sa décision.
1996, c. 32, a. 70; 1997, c. 43, a. 827.
70. Le ministre ne peut publier l’avis prévu à l’article 69 avant que le délai d’appel prévu à l’article 68 ne soit expiré ou, s’il y a appel, avant que la Commission n’ait rendu sa décision.
1996, c. 32, a. 70.