A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
66. Le fabricant ou le grossiste qui s’est vu retirer sa reconnaissance de façon définitive peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance. Toutefois, outre les conditions prescrites par règlement du ministre, le fabricant ou le grossiste doit rembourser à la Régie, avant d’être reconnu de nouveau, les coûts suivants:
1°  dans le cas du fabricant, la différence entre le prix de vente qu’il a soumis, tel que défini à l’engagement du fabricant prévu par règlement du ministre, et le prix réel auquel il a vendu un médicament compte tenu des dispositions de la liste dressée selon l’article 60;
2°  dans le cas du grossiste, la différence entre le prix de vente, tel que défini à l’engagement du grossiste prévu par règlement du ministre, et le prix réel de vente auquel il a vendu un médicament compte tenu des dispositions de la liste dressée selon l’article 60;
3°  dans l’un ou l’autre cas, les frais encourus pour aviser les professionnels de la santé du retrait définitif de la reconnaissance du fabricant ou du grossiste.
1996, c. 32, a. 66; 2002, c. 27, a. 26.
66. Le fabricant ou le grossiste qui s’est vu retirer sa reconnaissance de façon définitive peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance. Toutefois, outre les conditions prescrites par règlement du ministre, le fabricant ou le grossiste doit rembourser à la Régie, avant d’être reconnu de nouveau, les coûts suivants:
1°  dans le cas du fabricant, la différence du prix assumé par la Régie par rapport au prix que le fabricant s’était engagé à respecter;
2°  dans le cas du grossiste, la différence entre le prix assumé par la Régie et le prix correspondant à l’engagement du grossiste prévu par règlement du ministre;
3°  dans l’un ou l’autre cas, les frais encourus pour aviser les professionnels de la santé du retrait définitif de la reconnaissance du fabricant ou du grossiste.
1996, c. 32, a. 66.