A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
64. Le fabricant ou le grossiste visé à l’article 63 doit, avant la fin de la période de retrait temporaire, rembourser à la Régie les coûts suivants:
1°  dans le cas du fabricant, la différence entre le prix de vente qu’il a soumis, tel que défini à l’engagement du fabricant prévu par règlement du ministre, et le prix réel auquel il a vendu un médicament compte tenu des dispositions de la liste des médicaments dressée selon l’article 60;
2°  dans le cas du grossiste, la différence entre le prix de vente, tel que défini à l’engagement du grossiste prévu par règlement du ministre, et le prix réel auquel il a vendu un médicament compte tenu des dispositions de la liste dressée selon l’article 60;
3°  dans l’un ou l’autre cas, les frais encourus pour aviser les professionnels de la santé du retrait temporaire de la reconnaissance du fabricant ou du grossiste.
Le défaut de se conformer au premier alinéa est réputé constituer le non-respect d’un engagement de la part du fabricant ou du grossiste.
1996, c. 32, a. 64; 2002, c. 27, a. 24.
64. Le fabricant ou le grossiste visé à l’article 63 doit rembourser à la Régie, durant la période de retrait temporaire, les coûts suivants:
1°  dans le cas du fabricant, la différence du prix assumé par la Régie par rapport au prix que le fabricant s’était engagé à respecter;
2°  dans le cas du grossiste, la différence entre le prix assumé par la Régie et le prix correspondant à l’engagement du grossiste prévu par règlement du ministre;
3°  dans l’un ou l’autre cas, les frais encourus pour aviser les professionnels de la santé du retrait temporaire de la reconnaissance du fabricant ou du grossiste.
Le défaut de se conformer au premier alinéa est réputé constituer le non-respect d’un engagement de la part du fabricant ou du grossiste.
1996, c. 32, a. 64.