A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
60.0.3. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à une entente d’inscription. Seuls les renseignements suivants sont publiés dans le rapport financier annuel prévu à l’article 40.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5):
1°  le nom du fabricant de médicaments;
2°  le nom du médicament;
3°  la somme globale annuelle reçue en application des ententes d’inscription, mais uniquement dans la mesure où au moins trois ententes conclues avec des fabricants de médicaments différents sont en vigueur au cours de l’année financière.
2015, c. 8, a. 190.