A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
54. (Abrogé).
1996, c. 32, a. 54; 2002, c. 27, a. 17; 2010, c. 15, a. 59.
54. Les membres du Conseil sont nommés par le gouvernement pour un mandat n’excédant pas trois ans et ils demeurent en fonction, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés. Le mandat d’un membre, à l’exception de celui du directeur général et de celui du membre qui représente le ministre, ne peut être renouvelé consécutivement que deux fois.
1996, c. 32, a. 54; 2002, c. 27, a. 17.
54. Les membres du Conseil sont nommés par le gouvernement pour un mandat n’excédant pas trois ans et ils demeurent en fonction, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1996, c. 32, a. 54.