A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
45. À l’égard des garanties du régime général, le contrat d’assurance collective est renouvelé de plein droit à chaque échéance du contrat, pour la prime ou la cotisation fixée suivant la sous-section 4, à moins d’un avis contraire émanant de l’assureur, du preneur ou de l’adhérent. Lorsqu’il émane de l’assureur, l’avis de non-renouvellement ou de modification de la prime ou de la cotisation doit être adressé à l’adhérent, à sa dernière adresse connue, au plus tard le trentième jour précédant le jour de l’échéance. Une copie d’un avis de non renouvellement émanant de l’assureur ou du preneur doit être transmise à la Régie.
1996, c. 32, a. 45; 2005, c. 40, a. 15.
Ne sont pas en vigueur:
dans la première phrase, les mots «ou de l’adhérent»; et
la deuxième phrase.
Ces dispositions entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. (1996, c. 32, a. 119).
45. À l’égard des garanties du régime général, le contrat d’assurance collective est renouvelé de plein droit à chaque échéance du contrat, pour la prime ou la cotisation fixée suivant la sous-section 4, à moins d’un avis contraire émanant de l’assureur, du preneur ou de l’adhérent. Lorsqu’il émane de l’assureur, l’avis de non-renouvellement ou de modification de la prime ou de la cotisation doit être adressé à l’adhérent, à sa dernière adresse connue, au plus tard le trentième jour précédant le jour de l’échéance.
1996, c. 32, a. 45.
Ne sont pas en vigueur:
dans la première phrase, les mots «ou de l’adhérent»; et
la deuxième phrase.
Ces dispositions entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. (1996, c. 32, a. 119).