A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
42. Lorsqu’un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux comporte des garanties de paiement du coût de services pharmaceutiques et de médicaments pour le bénéfice d’un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1, l’assureur ou l’administrateur du régime doit assumer la couverture de toutes ces personnes.
En ce cas, il doit en outre assumer la couverture des personnes que les membres du groupe sont tenues de couvrir.
Le présent article ne s’applique pas à une personne de 65 ans ou plus qui a choisi de ne pas adhérer à un tel contrat.
1996, c. 32, a. 42; 2005, c. 40, a. 12.
42. Lorsqu’un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux comporte des garanties de paiement du coût de services pharmaceutiques et de médicaments pour le bénéfice d’un groupe de personnes déterminé selon un lien d’emploi ancien ou actuel, une profession ou une occupation habituelle, l’assureur ou l’administrateur du régime doit assumer la couverture de toutes les personnes visées par le lien d’emploi, la profession ou l’occupation habituelle.
En ce cas, il doit en outre assumer la couverture des personnes que les membres du groupe sont tenues de couvrir.
Le présent article ne s’applique pas à une personne de 65 ans ou plus qui a choisi de ne pas adhérer à un tel contrat.
1996, c. 32, a. 42.