A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
4. On entend par «assureur», une personne morale autorisée par l'Autorité des marchés financiers à exercer ses activités en assurance de personnes.
On entend par «régime d’avantages sociaux», un régime d’avantages sociaux non assurés, doté ou non d’un fonds, et qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait être autrement obtenue en souscrivant une assurance de personnes.
1996, c. 32, a. 4; 2002, c. 45, a. 199; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 722.
4. On entend par «assureur», une personne morale titulaire d’un permis délivré par l’Autorité des marchés financiers qui l’autorise à pratiquer l’assurance de personnes au Québec.
On entend par «régime d’avantages sociaux», un régime d’avantages sociaux non assurés, doté ou non d’un fonds, et qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait être autrement obtenue en souscrivant une assurance de personnes.
1996, c. 32, a. 4; 2002, c. 45, a. 199; 2004, c. 37, a. 90.
4. On entend par «assureur», une personne morale titulaire d’un permis délivré par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier qui l’autorise à pratiquer l’assurance de personnes au Québec.
On entend par «régime d’avantages sociaux», un régime d’avantages sociaux non assurés, doté ou non d’un fonds, et qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait être autrement obtenue en souscrivant une assurance de personnes.
1996, c. 32, a. 4; 2002, c. 45, a. 199.
4. On entend par «assureur», une personne morale titulaire d’un permis délivré par l’inspecteur général des institutions financières qui l’autorise à pratiquer l’assurance de personnes au Québec.
On entend par «régime d’avantages sociaux», un régime d’avantages sociaux non assurés, doté ou non d’un fonds, et qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait être autrement obtenue en souscrivant une assurance de personnes.
1996, c. 32, a. 4.