A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
39. Nul ne peut établir ou maintenir en existence à l’égard d’un groupe de personnes visées à l’article 16 un régime d’avantages sociaux comportant des garanties en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, à moins que des garanties au moins égales à celles du régime général ne s’appliquent à ce groupe pendant la période d’application du régime d’avantages sociaux en vertu de stipulations prévues:
1°  dans le même régime d’avantages sociaux;
2°  dans un régime d’avantages sociaux liant par ailleurs l’administrateur de ce régime; ou
3°  dans un contrat d’assurance collective liant l’administrateur de ce régime.
De plus, il doit accepter, eu égard au régime général, l’adhésion de toute personne admissible âgée de 65 ans ou plus qui en fait la demande ou de toute personne admissible tenue d’adhérer à un tel régime, suivant l’article 16, moyennant le versement de la cotisation applicable.
Un tel administrateur doit en outre assumer la couverture des personnes qu’une personne admissible visée au deuxième alinéa est tenue de couvrir conformément à l’article 18.
1996, c. 32, a. 39.
Ne sont pas en vigueur:
dans le paragraphe 2° du premier alinéa, les mots «liant par ailleurs l’administrateur de ce régime»; et
dans le paragraphe 3° du premier alinéa, les mots «liant l’administrateur de ce régime».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. (1996, c. 32, a. 119).