A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
29. Un enfant ainsi qu’une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle sont exonérés du paiement de toute contribution.
Sont également exonérées du paiement de toute contribution les personnes suivantes:
1°  une personne visée au paragraphe 1° de l’article 15, lorsqu’elle reçoit 94% ou plus du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9);
2°  les personnes visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 15.
Pour l’application du paragraphe 1° du deuxième alinéa, un montant qu’une personne reçoit au titre du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le montant maximum pouvant être versé à ce titre doivent être déterminés sans tenir compte du montant qui peut y être ajouté en vertu de l’un des articles 12.1 et 22.1 de cette loi.
1996, c. 32, a. 29; 1999, c. 37, a. 3; 2005, c. 40, a. 11; 2005, c. 15, a. 150; 2007, c. 17, a. 3; 2011, c. 34, a. 10.
29. Un enfant ainsi qu’une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle sont exonérés du paiement de toute contribution.
Sont également exonérées du paiement de toute contribution les personnes suivantes:
1°  une personne visée au paragraphe 1° de l’article 15, lorsqu’elle reçoit 94% ou plus du montant maximum du supplément de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
2°  les personnes visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 15.
1996, c. 32, a. 29; 1999, c. 37, a. 3; 2005, c. 40, a. 11; 2005, c. 15, a. 150; 2007, c. 17, a. 3.
29. Un enfant ainsi qu’une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle sont exonérés du paiement de toute contribution.
Sont également exonérées du paiement de toute contribution les personnes suivantes :
1°  une personne visée au paragraphe 2° de l’article 15 lorsqu’elle présente des contraintes sévères à l’emploi au sens de l’article 70 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et le conjoint d’une telle personne au sens de cette loi;
2°  une personne visée au paragraphe 3° de l’article 15 lorsqu’elle présente des contraintes sévères à l’emploi au sens de l’article 70 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles;
3°  une personne visée au paragraphe 1° de l’article 15, lorsqu’elle reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois revisées du Canada (1985), chapitre O-9).
1996, c. 32, a. 29; 1999, c. 37, a. 3; 2005, c. 40, a. 11; 2005, c. 15, a. 150.
29. Un enfant ainsi qu’une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle sont exonérés du paiement de toute contribution.
Sont également exonérées du paiement de toute contribution les personnes suivantes :
1°  une personne visée au paragraphe 2° de l’article 15 lorsqu’elle présente des contraintes sévères à l’emploi au sens de l’article 25 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) et le conjoint d’une telle personne au sens de cette loi ;
2°  une personne visée au paragraphe 3° de l’article 15 lorsqu’elle présente des contraintes sévères à l’emploi au sens de l’article 25 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale;
3°  une personne visée au paragraphe 1° de l’article 15, lorsqu’elle reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois revisées du Canada (1985), chapitre O-9).
1996, c. 32, a. 29; 1999, c. 37, a. 3; 2005, c. 40, a. 11.
29. Un enfant ainsi qu’une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle sont exonérés du paiement de toute contribution.
Sont également exonérées du paiement de toute contribution les personnes suivantes :
1°  une personne visée au paragraphe 2° de l’article 15 lorsqu’elle présente des contraintes sévères à l’emploi au sens de l’article 25 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) et le conjoint d’une telle personne au sens de cette loi ;
2°  une personne visée au paragraphe 3° de l’article 15 lorsqu’elle présente des contraintes sévères à l’emploi au sens de l’article 25 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale.
1996, c. 32, a. 29; 1999, c. 37, a. 3.
29. Un enfant ainsi qu’une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle sont exonérés du paiement de toute contribution.
1996, c. 32, a. 29.