A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
28. La contribution maximale est de 674 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une fraction inférieure à 94% du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9).
Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale est de 1 196 $ par année et est répartie en parts égales par mois.
Pour l’application du premier alinéa, un montant qu’une personne reçoit au titre du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le montant maximum pouvant être versé à ce titre doivent être déterminés sans tenir compte du montant qui peut y être ajouté en vertu de l’un des articles 12.1 et 22.1 de cette loi.
1996, c. 32, a. 28; 1997, c. 38, a. 1; 1999, c. 37, a. 2; 2002, c. 27, a. 10; 2007, c. 17, a. 2; 2011, c. 34, a. 9.
Voir taux d’ajustement: (2023) 155 G.O. 1, 428.
28. La contribution maximale est de 661 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une fraction inférieure à 94% du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9).
Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale est de 1 161 $ par année et est répartie en parts égales par mois.
Pour l’application du premier alinéa, un montant qu’une personne reçoit au titre du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le montant maximum pouvant être versé à ce titre doivent être déterminés sans tenir compte du montant qui peut y être ajouté en vertu de l’un des articles 12.1 et 22.1 de cette loi.
1996, c. 32, a. 28; 1997, c. 38, a. 1; 1999, c. 37, a. 2; 2002, c. 27, a. 10; 2007, c. 17, a. 2; 2011, c. 34, a. 9.
Voir taux d’ajustement: (2021) 153 G.O. 1, 439A.
28. La contribution maximale est de 658 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une fraction inférieure à 94% du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9).
Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale est de 1 144 $ par année et est répartie en parts égales par mois.
Pour l’application du premier alinéa, un montant qu’une personne reçoit au titre du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le montant maximum pouvant être versé à ce titre doivent être déterminés sans tenir compte du montant qui peut y être ajouté en vertu de l’un des articles 12.1 et 22.1 de cette loi.
1996, c. 32, a. 28; 1997, c. 38, a. 1; 1999, c. 37, a. 2; 2002, c. 27, a. 10; 2007, c. 17, a. 2; 2011, c. 34, a. 9.
Voir taux d’ajustement: (2020) 152 G.O. 1, 951.
28. La contribution maximale est de 658 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une fraction inférieure à 94% du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9).
Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale est de 1 144 $ par année et est répartie en parts égales par mois.
Pour l’application du premier alinéa, un montant qu’une personne reçoit au titre du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le montant maximum pouvant être versé à ce titre doivent être déterminés sans tenir compte du montant qui peut y être ajouté en vertu de l’un des articles 12.1 et 22.1 de cette loi.
1996, c. 32, a. 28; 1997, c. 38, a. 1; 1999, c. 37, a. 2; 2002, c. 27, a. 10; 2007, c. 17, a. 2; 2011, c. 34, a. 9.
Voir taux d’ajustement: (2020) 152 G.O. 1, 417A.
28. La contribution maximale est de 649 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une fraction inférieure à 94% du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9).
Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale est de 1 117 $ par année et est répartie en parts égales par mois.
Pour l’application du premier alinéa, un montant qu’une personne reçoit au titre du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le montant maximum pouvant être versé à ce titre doivent être déterminés sans tenir compte du montant qui peut y être ajouté en vertu de l’un des articles 12.1 et 22.1 de cette loi.
1996, c. 32, a. 28; 1997, c. 38, a. 1; 1999, c. 37, a. 2; 2002, c. 27, a. 10; 2007, c. 17, a. 2; 2011, c. 34, a. 9.
Voir taux d’ajustement: (2019) 151 G.O. 1, 441.
28. La contribution maximale est de 638 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une fraction inférieure à 94% du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9).
Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale est de 1 087 $ par année et est répartie en parts égales par mois.
Pour l’application du premier alinéa, un montant qu’une personne reçoit au titre du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le montant maximum pouvant être versé à ce titre doivent être déterminés sans tenir compte du montant qui peut y être ajouté en vertu de l’un des articles 12.1 et 22.1 de cette loi.
1996, c. 32, a. 28; 1997, c. 38, a. 1; 1999, c. 37, a. 2; 2002, c. 27, a. 10; 2007, c. 17, a. 2; 2011, c. 34, a. 9.
Voir taux d’ajustement: (2018) 150 G.O. 1, 381.
28. La contribution maximale est de 632 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une fraction inférieure à 94% du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9).
Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale est de 1 066 $ par année et est répartie en parts égales par mois.
Pour l’application du premier alinéa, un montant qu’une personne reçoit au titre du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le montant maximum pouvant être versé à ce titre doivent être déterminés sans tenir compte du montant qui peut y être ajouté en vertu de l’un des articles 12.1 et 22.1 de cette loi.
1996, c. 32, a. 28; 1997, c. 38, a. 1; 1999, c. 37, a. 2; 2002, c. 27, a. 10; 2007, c. 17, a. 2; 2011, c. 34, a. 9.
Voir taux d’ajustement: (2017) 149 G.O. 1, 723.
28. La contribution maximale est de 626 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une fraction inférieure à 94% du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9).
Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale est de 1 046 $ par année et est répartie en parts égales par mois.
Pour l’application du premier alinéa, un montant qu’une personne reçoit au titre du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le montant maximum pouvant être versé à ce titre doivent être déterminés sans tenir compte du montant qui peut y être ajouté en vertu de l’un des articles 12.1 et 22.1 de cette loi.
1996, c. 32, a. 28; 1997, c. 38, a. 1; 1999, c. 37, a. 2; 2002, c. 27, a. 10; 2007, c. 17, a. 2; 2011, c. 34, a. 9.
Voir taux d’ajustement: (2016) 148 G.O. 1, 685.
28. La contribution maximale est de 622 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une fraction inférieure à 94% du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9).
Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale est de 1 029 $ par année et est répartie en parts égales par mois.
Pour l’application du premier alinéa, un montant qu’une personne reçoit au titre du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le montant maximum pouvant être versé à ce titre doivent être déterminés sans tenir compte du montant qui peut y être ajouté en vertu de l’un des articles 12.1 et 22.1 de cette loi.
1996, c. 32, a. 28; 1997, c. 38, a. 1; 1999, c. 37, a. 2; 2002, c. 27, a. 10; 2007, c. 17, a. 2; 2011, c. 34, a. 9.
Voir taux d’ajustement: (2015) 147 G.O. 1, 666.
28. La contribution maximale est de 614 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une fraction inférieure à 94% du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9).
Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale est de 1 006 $ par année et est répartie en parts égales par mois.
Pour l’application du premier alinéa, un montant qu’une personne reçoit au titre du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le montant maximum pouvant être versé à ce titre doivent être déterminés sans tenir compte du montant qui peut y être ajouté en vertu de l’un des articles 12.1 et 22.1 de cette loi.
1996, c. 32, a. 28; 1997, c. 38, a. 1; 1999, c. 37, a. 2; 2002, c. 27, a. 10; 2007, c. 17, a. 2; 2011, c. 34, a. 9.
Voir taux d’ajustement: (2014) 146 G.O. 1, 659.
28. La contribution maximale est de 612 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une fraction inférieure à 94% du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9).
Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale est de 992 $ par année et est répartie en parts égales par mois.
Pour l’application du premier alinéa, un montant qu’une personne reçoit au titre du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le montant maximum pouvant être versé à ce titre doivent être déterminés sans tenir compte du montant qui peut y être ajouté en vertu de l’un des articles 12.1 et 22.1 de cette loi.
1996, c. 32, a. 28; 1997, c. 38, a. 1; 1999, c. 37, a. 2; 2002, c. 27, a. 10; 2007, c. 17, a. 2; 2011, c. 34, a. 9.
Voir taux d’ajustement: (2012) 144 G.O. 1, 770; (2013) 145 G.O. 1, 749.
28. La contribution maximale est de 600 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une fraction inférieure à 94% du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9).
Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale est de 963 $ par année et est répartie en parts égales par mois.
Pour l’application du premier alinéa, un montant qu’une personne reçoit au titre du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le montant maximum pouvant être versé à ce titre doivent être déterminés sans tenir compte du montant qui peut y être ajouté en vertu de l’un des articles 12.1 et 22.1 de cette loi.
1996, c. 32, a. 28; 1997, c. 38, a. 1; 1999, c. 37, a. 2; 2002, c. 27, a. 10; 2007, c. 17, a. 2; 2011, c. 34, a. 9.
Voir taux d’ajustement; (2009) 141 G.O. 1, 609.
Voir taux d’ajustement; (2010) 142 G.O. 1, 660.
28. La contribution maximale est de 600 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une fraction inférieure à 94% du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale est de 963 $ par année et est répartie en parts égales par mois.
1996, c. 32, a. 28; 1997, c. 38, a. 1; 1999, c. 37, a. 2; 2002, c. 27, a. 10; 2007, c. 17, a. 2.
Voir taux d’ajustement; (2009) 141 G.O. 1, 609.
Voir taux d’ajustement; (2010) 142 G.O. 1, 660.
28. La contribution maximale est de 548 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une fraction inférieure à 94% du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale est de 822 $ par année et est répartie en parts égales par mois.
1996, c. 32, a. 28; 1997, c. 38, a. 1; 1999, c. 37, a. 2; 2002, c. 27, a. 10; 2007, c. 17, a. 2.
28. La contribution maximale est de 200 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas des personnes suivantes:
1°  une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit 94 % ou plus du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
2°  une personne visée au paragraphe 2° ou 3° de l’article 15 lorsqu’elle ne bénéficie pas d’une exonération prévue à l’article 29.
Elle est de 548 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une fraction inférieure à 94 % du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale est de 822 $ par année et est répartie en parts égales par mois.
1996, c. 32, a. 28; 1997, c. 38, a. 1; 1999, c. 37, a. 2; 2002, c. 27, a. 10.
28. La contribution maximale est de 200 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas des personnes suivantes:
1°  une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
2°  une personne visée au paragraphe 2° ou 3° de l’article 15 lorsqu’elle ne bénéficie pas d’une exonération prévue à l’article 29.
Elle est de 548 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une fraction du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale est de 822 $ par année et est répartie en parts égales par mois.
1996, c. 32, a. 28; 1997, c. 38, a. 1; 1999, c. 37, a. 2; 2002, c. 27, a. 10.
28. La contribution maximale est de 200 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas des personnes suivantes:
1°  une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
2°  une personne visée au paragraphe 2° ou 3° de l’article 15 lorsqu’elle ne bénéficie pas d’une exonération prévue à l’article 29.
Elle est de 500 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une fraction du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale est de 750 $ par année et est répartie en parts égales par mois.
1996, c. 32, a. 28; 1997, c. 38, a. 1; 1999, c. 37, a. 2.
28. La contribution maximale est de 200 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas des personnes suivantes:
1°  une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
2°  une personne visée au paragraphe 2° ou 3° de l’article 15.
Elle est de 500 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une fraction du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale est de 750 $ par année et est répartie en parts égales par mois.
1996, c. 32, a. 28; 1997, c. 38, a. 1.
28. La contribution maximale est de 200 $ par année répartie en parts égales par trimestre, dans le cas des personnes suivantes:
1°  une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
2°  une personne visée au paragraphe 2° ou 3° de l’article 15.
Elle est de 500 $ par année répartie en parts égales par trimestre, dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une fraction du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale est de 750 $ par année et est répartie en parts égales par trimestre.
1996, c. 32, a. 28.