A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
23. Le montant de la prime annuelle, à l’égard des personnes dont la Régie assume la couverture, est déterminé conformément à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). Il est d’au plus 731 $ par personne admissible.
1996, c. 32, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 1; 2002, c. 27, a. 7; 2009, c. 5, a. 1.
Voir taux d’ajustement: (2023) 155 G.O. 1, 428.
23. Le montant de la prime annuelle, à l’égard des personnes dont la Régie assume la couverture, est déterminé conformément à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). Il est d’au plus 710 $ par personne admissible.
1996, c. 32, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 1; 2002, c. 27, a. 7; 2009, c. 5, a. 1.
Voir taux d’ajustement: (2021) 153 G.O. 1, 439A.
23. Le montant de la prime annuelle, à l’égard des personnes dont la Régie assume la couverture, est déterminé conformément à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). Il est d’au plus 662 $ par personne admissible.
1996, c. 32, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 1; 2002, c. 27, a. 7; 2009, c. 5, a. 1.
Voir taux d’ajustement: (2020) 152 G.O. 1, 951.
23. Le montant de la prime annuelle, à l’égard des personnes dont la Régie assume la couverture, est déterminé conformément à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). Il est d’au plus 648 $ par personne admissible.
1996, c. 32, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 1; 2002, c. 27, a. 7; 2009, c. 5, a. 1.
Voir taux d’ajustement: (2020) 152 G.O. 1, 417A.
23. Le montant de la prime annuelle, à l’égard des personnes dont la Régie assume la couverture, est déterminé conformément à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). Il est d’au plus 636 $ par personne admissible.
1996, c. 32, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 1; 2002, c. 27, a. 7; 2009, c. 5, a. 1.
Voir taux d’ajustement: (2019) 151 G.O. 1, 441.
23. Le montant de la prime annuelle, à l’égard des personnes dont la Régie assume la couverture, est déterminé conformément à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). Il est d’au plus 616 $ par personne admissible.
1996, c. 32, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 1; 2002, c. 27, a. 7; 2009, c. 5, a. 1.
Voir taux d’ajustement: (2018) 150 G.O. 1, 381.
23. Le montant de la prime annuelle, à l’égard des personnes dont la Régie assume la couverture, est déterminé conformément à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). Il est d’au plus 667 $ par personne admissible.
1996, c. 32, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 1; 2002, c. 27, a. 7; 2009, c. 5, a. 1.
Voir taux d’ajustement: (2017) 149 G.O. 1, 723.
23. Le montant de la prime annuelle, à l’égard des personnes dont la Régie assume la couverture, est déterminé conformément à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). Il est d’au plus 660 $ par personne admissible.
1996, c. 32, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 1; 2002, c. 27, a. 7; 2009, c. 5, a. 1.
Voir taux d’ajustement: (2016) 148 G.O. 1, 685.
23. Le montant de la prime annuelle, à l’égard des personnes dont la Régie assume la couverture, est déterminé conformément à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). Il est d’au plus 640 $ par personne admissible.
1996, c. 32, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 1; 2002, c. 27, a. 7; 2009, c. 5, a. 1.
Voir taux d’ajustement: (2015) 147 G.O. 1, 666.
23. Le montant de la prime annuelle, à l’égard des personnes dont la Régie assume la couverture, est déterminé conformément à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). Il est d’au plus 611 $ par personne admissible.
1996, c. 32, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 1; 2002, c. 27, a. 7; 2009, c. 5, a. 1.
Voir taux d’ajustement: (2014) 146 G.O. 1, 659.
23. Le montant de la prime annuelle, à l’égard des personnes dont la Régie assume la couverture, est déterminé conformément à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). Il est d’au plus 607 $ par personne admissible.
1996, c. 32, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 1; 2002, c. 27, a. 7; 2009, c. 5, a. 1.
Voir taux d’ajustement: (2013) 145 G.O. 1, 749.
23. Le montant de la prime annuelle, à l’égard des personnes dont la Régie assume la couverture, est déterminé conformément à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). Il est d’au plus 579 $ par personne admissible.
1996, c. 32, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 1; 2002, c. 27, a. 7; 2009, c. 5, a. 1.
Voir taux d’ajustement; (2012) 144 G.O. 1, 770.
23. Le montant de la prime annuelle, à l’égard des personnes dont la Régie assume la couverture, est déterminé conformément à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). Il est d’au plus 563 $ par personne admissible.
1996, c. 32, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 1; 2002, c. 27, a. 7; 2009, c. 5, a. 1.
Voir taux d’ajustement; (2010) 142 G.O. 1, 660.
Voir taux d’ajustement; (2011) 143 G.O. 1, 720.
23. Le montant de la prime annuelle, à l’égard des personnes dont la Régie assume la couverture, est déterminé conformément à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). Il est d’au plus 600 $ par personne admissible.
1996, c. 32, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 1; 2002, c. 27, a. 7; 2009, c. 5, a. 1.
Voir taux d’ajustement; (2010) 142 G.O. 1, 660.
23. Le montant de la prime annuelle, à l’égard des personnes dont la Régie assume la couverture, est déterminé conformément à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). Il est d’au plus 557 $ par personne admissible.
1996, c. 32, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 1; 2002, c. 27, a. 7; 2009, c. 5, a. 1.
23. Le montant de la prime annuelle, à l’égard des personnes dont la Régie assume la couverture, est déterminé conformément à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). Il est d’au plus 422 $ par personne admissible.
1996, c. 32, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 1; 2002, c. 27, a. 7.
23. Le montant de la prime annuelle, à l’égard des personnes dont la Régie assume la couverture, est déterminé conformément à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5). Il est d’au plus 350 $ par personne admissible.
Ce montant de 350 $ est modifié le 1er janvier de chaque année, selon le taux d’ajustement fixé annuellement par la Régie suivant les règles déterminées par règlement du gouvernement, pour permettre, conformément à l’article 40.3 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, le paiement des obligations prévues à l’article 40.2 de cette loi.
Le taux d’ajustement et le montant modifié sont publiés par la Régie à la Gazette officielle du Québec sauf lorsque le taux d’ajustement déterminé par la Régie est nul et que le montant n’est pas modifié.
1996, c. 32, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 23, a. 1.
23. Le montant de la prime annuelle, à l’égard des personnes dont la Régie assume la couverture, est déterminé conformément à l’article 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5). Il est d’au plus 175 $ par personne admissible.
Ce montant de 175 $ peut être modifié annuellement par règlement du gouvernement.
1996, c. 32, a. 23; 1999, c. 89, a. 53.