A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
18.1. Pour l’application de l’article 18, lorsque les père et mère ou les parents d’un enfant n’ont pas de domicile commun, le parent avec lequel l’enfant est domicilié doit pourvoir à la couverture de celui-ci.
Toutefois, lorsque le parent avec lequel l’enfant est domicilié est une personne admissible visée à l’article 15 et que l’autre parent est tenu d’adhérer ou est admissible à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux, ce dernier doit pourvoir à la couverture de cet enfant comme bénéficiaire de ce contrat ou de ce régime.
Lorsque le père et la mère ou les parents d’un enfant sont des personnes admissibles visées à l’article 15 et que le conjoint du parent avec lequel l’enfant est domicilié est tenu de pourvoir à la couverture de ce parent, cette couverture s’étend à cet enfant.
2005, c. 40, a. 8; 2022, c. 22, a. 224.
18.1. Pour l’application de l’article 18, lorsque les père et mère d’un enfant n’ont pas de domicile commun, le parent avec lequel l’enfant est domicilié doit pourvoir à la couverture de celui-ci.
Toutefois, lorsque le parent avec lequel l’enfant est domicilié est une personne admissible visée à l’article 15 et que l’autre parent est tenu d’adhérer ou est admissible à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux, ce dernier doit pourvoir à la couverture de cet enfant comme bénéficiaire de ce contrat ou de ce régime.
Lorsque le père et la mère d’un enfant sont des personnes admissibles visées à l’article 15 et que le conjoint du parent avec lequel l’enfant est domicilié est tenu de pourvoir à la couverture de ce parent, cette couverture s’étend à cet enfant.
2005, c. 40, a. 8.