A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
17. Pour l’application de la présente loi:
1°  on entend par:
«enfant» :
1°  une personne admissible qui est âgée de moins de 18 ans à l’égard de laquelle le père, la mère ou le parent ou un tuteur exerce l’autorité parentale;
2°  une personne admissible, sans conjoint, qui est âgée de 25 ans ou moins, qui fréquente ou est réputée fréquenter à temps complet, à titre d’étudiant dûment inscrit, un établissement d’enseignement et à l’égard de laquelle le père, la mère ou le parent ou un tuteur, chez qui elle est domiciliée, exercerait l’autorité parentale si elle était mineure;
«personne atteinte d’une déficience fonctionnelle», une personne admissible majeure, sans conjoint, atteinte d’une déficience fonctionnelle visée dans un règlement du gouvernement, survenue avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 18 ans, qui ne reçoit aucune prestation en vertu d’un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), domiciliée chez le père, la mère ou le parent ou un tuteur qui exercerait l’autorité parentale si elle était mineure;
«établissement d’enseignement», une personne morale ou un organisme dispensant un enseignement de l’ordre secondaire, collégial ou universitaire;
2°  le terme «conjoint» doit être interprété suivant l’article 2.2.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1996, c. 32, a. 17; 1998, c. 36, a. 174; 2005, c. 40, a. 6; 2005, c. 15, a. 149; 2018, c. 11, a. 23; 2022, c. 22, a. 223; 2018, c. 11, a. 23.
17. Pour l’application de la présente loi:
1°  on entend par:
«enfant» :
1°  une personne admissible qui est âgée de moins de 18 ans à l’égard de laquelle le père, la mère ou le parent ou un tuteur exerce l’autorité parentale;
2°  une personne admissible, sans conjoint, qui est âgée de 25 ans ou moins, qui fréquente ou est réputée fréquenter à temps complet, à titre d’étudiant dûment inscrit, un établissement d’enseignement et à l’égard de laquelle le père, la mère ou le parent ou un tuteur, chez qui elle est domiciliée, exercerait l’autorité parentale si elle était mineure;
«personne atteinte d’une déficience fonctionnelle», une personne admissible majeure, sans conjoint, atteinte d’une déficience fonctionnelle visée dans un règlement du gouvernement, survenue avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 18 ans, qui ne reçoit aucune prestation en vertu d’un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), domiciliée chez le père, la mère ou le parent ou un tuteur qui exercerait l’autorité parentale si elle était mineure;
«établissement d’enseignement», une personne morale ou un organisme dispensant un enseignement de l’ordre secondaire, collégial ou universitaire;
2°  le terme «conjoint» doit être interprété suivant l’article 2.2.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1996, c. 32, a. 17; 1998, c. 36, a. 174; 2005, c. 40, a. 6; 2005, c. 15, a. 149; 2018, c. 11, a. 23; 2022, c. 22, a. 223.
La référence au chapitre VI du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles introduite par 2018, c. 11 sera applicable à compter de la date déterminée par le gouvernement. (2018, c. 11, a. 31 et 32)
17. Pour l’application de la présente loi:
1°  on entend par:
«enfant» :
1°  une personne admissible qui est âgée de moins de 18 ans à l’égard de laquelle le père, la mère ou un tuteur exerce l’autorité parentale;
2°  une personne admissible, sans conjoint, qui est âgée de 25 ans ou moins, qui fréquente ou est réputée fréquenter à temps complet, à titre d’étudiant dûment inscrit, un établissement d’enseignement et à l’égard de laquelle le père ou la mère ou un tuteur, chez qui elle est domiciliée, exercerait l’autorité parentale si elle était mineure;
«personne atteinte d’une déficience fonctionnelle», une personne admissible majeure, sans conjoint, atteinte d’une déficience fonctionnelle visée dans un règlement du gouvernement, survenue avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 18 ans, qui ne reçoit aucune prestation en vertu d’un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), domiciliée chez le père ou la mère ou un tuteur qui exercerait l’autorité parentale si elle était mineure;
«établissement d’enseignement», une personne morale ou un organisme dispensant un enseignement de l’ordre secondaire, collégial ou universitaire;
2°  le terme «conjoint» doit être interprété suivant l’article 2.2.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1996, c. 32, a. 17; 1998, c. 36, a. 174; 2005, c. 40, a. 6; 2005, c. 15, a. 149; 2018, c. 11, a. 23.
La référence au chapitre VI du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles introduite par 2018, c. 11 sera applicable à compter de la date déterminée par le gouvernement. (2018, c. 11, a. 31 et 32)
17. Pour l’application de la présente loi:
1°  on entend par:
«enfant» :
1°  une personne admissible qui est âgée de moins de 18 ans à l’égard de laquelle le père, la mère ou un tuteur exerce l’autorité parentale;
2°  une personne admissible, sans conjoint, qui est âgée de 25 ans ou moins, qui fréquente ou est réputée fréquenter à temps complet, à titre d’étudiant dûment inscrit, un établissement d’enseignement et à l’égard de laquelle le père ou la mère ou un tuteur, chez qui elle est domiciliée, exercerait l’autorité parentale si elle était mineure;
«personne atteinte d’une déficience fonctionnelle», une personne admissible majeure, sans conjoint, atteinte d’une déficience fonctionnelle visée dans un règlement du gouvernement, survenue avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 18 ans, qui ne reçoit aucune prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), domiciliée chez le père ou la mère ou un tuteur qui exercerait l’autorité parentale si elle était mineure;
«établissement d’enseignement», une personne morale ou un organisme dispensant un enseignement de l’ordre secondaire, collégial ou universitaire;
2°  le terme «conjoint» doit être interprété suivant l’article 2.2.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1996, c. 32, a. 17; 1998, c. 36, a. 174; 2005, c. 40, a. 6; 2005, c. 15, a. 149.
17. Pour l’application de la présente loi:
1°  on entend par:
«enfant» :
1°  une personne admissible qui est âgée de moins de 18 ans à l’égard de laquelle le père, la mère ou un tuteur exerce l’autorité parentale;
2°  une personne admissible, sans conjoint, qui est âgée de 25 ans ou moins, qui fréquente ou est réputé fréquenter à temps complet, à titre d’étudiant dûment inscrit, un établissement d’enseignement et à l’égard de laquelle le père ou la mère ou un tuteur, chez qui elle est domiciliée, exercerait l’autorité parentale si elle était mineure;
«personne atteinte d’une déficience fonctionnelle», une personne admissible majeure, sans conjoint, atteinte d’une déficience fonctionnelle visée dans un règlement du gouvernement, survenue avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 18 ans, qui ne reçoit aucune prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), domiciliée chez le père ou la mère ou un tuteur qui exercerait l’autorité parentale si elle était mineure;
«établissement d’enseignement», une personne morale ou un organisme dispensant un enseignement de l’ordre secondaire, collégial ou universitaire;
2°  le terme «conjoint» doit être interprété suivant l’article 2.2.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1996, c. 32, a. 17; 1998, c. 36, a. 174; 2005, c. 40, a. 6.
17. Pour l’application de la présente loi:
1°  on entend par:
«enfant» :
1°  une personne admissible qui est âgée de moins de 18 ans à l’égard de laquelle une personne exerce l’autorité parentale;
2°  une personne admissible, sans conjoint, qui est âgée de 25 ans ou moins, qui fréquente à temps complet, à titre d’étudiant dûment inscrit, un établissement d’enseignement et à l’égard de laquelle une personne exercerait l’autorité parentale si elle était mineure;
«personne atteinte d’une déficience fonctionnelle», une personne admissible majeure, sans conjoint, atteinte d’une déficience fonctionnelle visée dans un règlement du gouvernement, survenue avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 18 ans, qui ne reçoit aucune prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001), domiciliée chez une personne qui exercerait l’autorité parentale si elle était mineure;
«établissement d’enseignement», une personne morale ou un organisme dispensant un enseignement de l’ordre secondaire, collégial ou universitaire;
2°  le terme «conjoint» doit être interprété suivant l’article 2.2.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1996, c. 32, a. 17; 1998, c. 36, a. 174.
17. Pour l’application de la présente loi:
1°  on entend par:
«enfant» :
1°  une personne admissible qui est âgée de moins de 18 ans à l’égard de laquelle une personne exerce l’autorité parentale;
2°  une personne admissible, sans conjoint, qui est âgée de 25 ans ou moins, qui fréquente à temps complet, à titre d’étudiant dûment inscrit, un établissement d’enseignement et à l’égard de laquelle une personne exercerait l’autorité parentale si elle était mineure;
«personne atteinte d’une déficience fonctionnelle», une personne admissible majeure, sans conjoint, atteinte d’une déficience fonctionnelle visée dans un règlement du gouvernement, survenue avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 18 ans, qui ne reçoit aucune prestation en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), domiciliée chez une personne qui exercerait l’autorité parentale si elle était mineure;
«établissement d’enseignement», une personne morale ou un organisme dispensant un enseignement de l’ordre secondaire, collégial ou universitaire;
2°  le terme «conjoint» doit être interprété suivant l’article 2.2.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1996, c. 32, a. 17.