A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
16. Toute personne admissible au régime général autre que celles visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 15 et qui fait partie d’un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 doit adhérer au contrat d’assurance collective ou au régime d’avantages sociaux applicable à ce groupe au moins pour les garanties prévues par le régime général.
L’obligation d’adhésion ne s’applique pas à une personne qui est déjà bénéficiaire, à titre de conjoint, d’enfant ou de personne atteinte d’une déficience fonctionnelle, des garanties de paiement du coût de services pharmaceutiques et de médicaments prévues par un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux visé au premier alinéa.
1996, c. 32, a. 16; 2005, c. 40, a. 5.
16. Toute personne admissible autre que celles visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 15 et qui, en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, de sa profession ou de toute autre occupation habituelle, a les qualités requises pour faire partie d’un groupe auquel s’applique un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux comportant des garanties de paiement du coût de services pharmaceutiques et de médicaments, doit adhérer à ce groupe au moins pour les garanties prévues par le régime général.
L’obligation d’adhésion ne s’applique pas à une personne qui est déjà bénéficiaire, à titre de conjoint, d’enfant ou de personne atteinte d’une déficience fonctionnelle, des garanties de paiement du coût de services pharmaceutiques et de médicaments prévues par un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux visé au premier alinéa.
1996, c. 32, a. 16.