A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
15. La Régie assume la couverture des personnes admissibles suivantes:
1°  une personne âgée de 65 ans ou plus qui n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel contrat ou régime;
2°  une personne ou une famille admissible à un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (L.Q. 1969, c. 63) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale suivant l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
3°  une personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale suivant l’article 71 de la Loi sur l’assurance maladie;
4°  toute autre personne admissible qui n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18.
1996, c. 32, a. 15; 1997, c. 63, a. 138; 1998, c. 36, a. 173; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 40, a. 3; 2005, c. 15, a. 148; 2018, c. 11, a. 22.
15. La Régie assume la couverture des personnes admissibles suivantes:
1°  une personne âgée de 65 ans ou plus qui n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel contrat ou régime;
2°  une personne ou une famille admissible à un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (L.Q. 1969, c. 63) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale suivant l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
3°  une personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale suivant l’article 71 de la Loi sur l’assurance maladie;
4°  toute autre personne admissible qui n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18.
1996, c. 32, a. 15; 1997, c. 63, a. 138; 1998, c. 36, a. 173; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 40, a. 3; 2005, c. 15, a. 148; 2018, c. 11, a. 22.
La référence au chapitre VI du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles introduite par 2018, c. 11 sera applicable à compter de la date déterminée par le gouvernement. (2018, c. 11, a. 31 et 32)
15. La Régie assume la couverture des personnes admissibles suivantes:
1°  une personne âgée de 65 ans ou plus qui n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel contrat ou régime;
2°  une personne ou une famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (Lois du Québec, 1969, chapitre 63) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale suivant l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
3°  une personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale suivant l’article 71 de la Loi sur l’assurance maladie;
4°  toute autre personne admissible qui n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18.
1996, c. 32, a. 15; 1997, c. 63, a. 138; 1998, c. 36, a. 173; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 40, a. 3; 2005, c. 15, a. 148.
15. La Régie assume la couverture des personnes admissibles suivantes:
1°  une personne âgée de 65 ans ou plus qui n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel contrat ou régime;
2°  une personne ou une famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001)) ou bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (Lois du Québec, 1969, chapitre 63) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale suivant l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
3°  une personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale suivant l’article 71 de la Loi sur l’assurance maladie;
4°  toute autre personne admissible qui n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18.
1996, c. 32, a. 15; 1997, c. 63, a. 138; 1998, c. 36, a. 173; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 40, a. 3.
15. La Régie assume la couverture des personnes admissibles suivantes:
1°  une personne âgée de 65 ans ou plus qui n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel contrat ou régime;
2°  une personne ou une famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001)) ou bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (Lois du Québec, 1969, chapitre 63) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale suivant l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29);
3°  une personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale suivant l’article 71 de la Loi sur l’assurance maladie;
4°  toute autre personne admissible qui n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18.
1996, c. 32, a. 15; 1997, c. 63, a. 138; 1998, c. 36, a. 173; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 44, a. 30.
15. La Régie assume la couverture des personnes admissibles suivantes:
1°  une personne âgée de 65 ans ou plus qui n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel contrat ou régime;
2°  une personne ou une famille admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001)) ou bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (Lois du Québec, 1969, chapitre 63) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité suivant l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29);
3°  une personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité suivant l’article 71 de la Loi sur l’assurance maladie;
4°  toute autre personne admissible qui n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18.
1996, c. 32, a. 15; 1997, c. 63, a. 138; 1998, c. 36, a. 173; 1999, c. 89, a. 53.
15. La Régie assume la couverture des personnes admissibles suivantes:
1°  une personne âgée de 65 ans ou plus qui n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel contrat ou régime;
2°  une personne ou une famille qui reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) ou qui est bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (Lois du Québec, 1969, chapitre 63) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité suivant l’article 70 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29);
3°  une personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité suivant l’article 71 de la Loi sur l’assurance-maladie;
4°  toute autre personne admissible qui n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18.
1996, c. 32, a. 15; 1997, c. 63, a. 138.
15. La Régie assume la couverture des personnes admissibles suivantes:
1°  une personne âgée de 65 ans ou plus qui n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel contrat ou régime;
2°  une personne ou une famille qui reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) ou qui est bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (Lois du Québec, 1969, chapitre 63) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de la Sécurité du revenu suivant l’article 70 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29);
3°  une personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de la Sécurité du revenu suivant l’article 71 de la Loi sur l’assurance-maladie;
En vig.: 1997-01-01
4°  toute autre personne admissible qui n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18.
1996, c. 32, a. 15.
Dans le paragraphe 1° du présent article, les mots «qui n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel contrat ou régime» entrent en vigueur le 1er janvier 1997. (1996, c. 32, a. 119; Décret 1562-96 du 11 décembre 1996, (1996) 128 G.O. 2, 7339).