A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
14. En cas de changement dans la situation d’une personne admissible, la contribution que celle-ci doit payer est celle applicable à sa nouvelle situation au moment où elle obtient un service pharmaceutique ou un médicament.
Dans ce cas, pour l’application de la franchise et de la contribution maximale, tous les coûts des services pharmaceutiques et des médicaments assumés par la personne admissible pour une période de référence, selon les conditions du régime d’origine, doivent être pris en compte, même si, au cours de la période, la personne a changé d’état, de niveau de revenu ou de régime d’avantages sociaux, ou si la personne assumant la couverture a changé au cours de la période.
L’assureur, l’administrateur du régime d’avantages sociaux ou la Régie doit, sur demande formulée dans les six mois par la personne qui est l’objet d’un tel changement, communiquer à la personne qui assume la couverture après ce changement les renseignements permettant l’application de la franchise et de la contribution maximale pour la période.
1996, c. 32, a. 14; 2002, c. 27, a. 5.
14. En cas de changement dans la situation d’une personne admissible, la contribution que celle-ci doit payer est celle applicable à sa nouvelle situation au moment où elle obtient un service pharmaceutique ou un médicament.
1996, c. 32, a. 14.