A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
116. Le gouvernement peut, par règlement, prendre, avant le 1er août 1997, toutes autres dispositions transitoires permettant de suppléer à toute omission pour assurer l’application du régime général d’assurance médicaments le plus tôt possible après son institution par l’effet de la présente loi.
Tout règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée, malgré l’article 17 de cette loi. Un règlement peut toutefois, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 1er août 1996.
1996, c. 32, a. 116; 2002, c. 27, a. 31.
116. Le gouvernement peut, par règlement, prendre, avant le 1er août 1997, toutes autres dispositions transitoires permettant de suppléer à toute omission pour assurer l’application du régime général d’assurance-médicaments le plus tôt possible après son institution par l’effet de la présente loi.
Tout règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée, malgré l’article 17 de cette loi. Un règlement peut toutefois, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 1er août 1996.
1996, c. 32, a. 116.