A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
113. Le gouvernement peut adopter toutes dispositions transitoires afin de prévoir, à l’égard des personnes ou d’une catégorie de personnes visées à la section I du chapitre III de la présente loi, pour la période de référence qu’il détermine:
1°  ce qui échoit des contributions visées à l’article 14.3 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), tel qu’il se lisait avant d’être abrogé par l’article 92 du chapitre 32 des lois de 1996, et payées par un bénéficiaire à compter d’une date que ce règlement détermine;
2°  la date à laquelle les preuves d’exemption émises par la Régie conformément aux articles 14.7 et 14.8 de la Loi sur l’assurance-maladie, tels qu’ils se lisaient avant d’être abrogés par l’article 92 du chapitre 32 des lois de 1996, au cours d’une période que ce règlement détermine, deviennent caduques;
3°  les cas dans lesquels la Régie émet une preuve d’exemption et la durée de validité de cette preuve;
4°  le montant et les cas dans lesquels la Régie rembourse une personne admissible visée à l’article 15;
5°  les conditions que doit remplir un pharmacien pour avoir le droit d’être rémunéré par la Régie pour les services pharmaceutiques et les médicaments visés à l’article 8 qu’il fournit;
6°  fixer le montant de la proportion du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qui demeure à la charge d’une personne admissible ainsi que le montant de la contribution maximale qu’elle doit ainsi assumer et prévoir les cas d’exonération, avec ou sans condition; la proportion de coassurance et la contribution maximale par période de référence peuvent varier selon les catégories de personnes ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie de personnes.
1996, c. 32, a. 113.