A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
95. (Abrogé).
2001, c. 9, a. 95; 2022, c. 19, a. 43.
95. Le gouvernement désigne parmi les membres le président du conseil d’administration. Celui-ci convoque les séances du conseil, les préside et voit à son bon fonctionnement. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président. Il exerce les fonctions du président du conseil, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2001, c. 9, a. 95.