A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
85. Le Conseil de gestion peut déléguer tout pouvoir résultant de la présente loi à un membre de son conseil d’administration, à un membre de son personnel ou à un comité qu’il constitue, composé de personnes à qui il peut déléguer de tels pouvoirs.
Le Conseil de gestion peut également, dans cette délégation, autoriser la subdélégation des pouvoirs qui y sont énumérés. Le cas échéant, il désigne le membre de son conseil d’administration ou le membre de son personnel à qui cette subdélégation peut être faite.
L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
2001, c. 9, a. 85; 2005, c. 13, a. 49.
85. Le Conseil de gestion ou la Régie, selon le cas, peut déléguer tout pouvoir résultant de la présente loi à un membre de son conseil d’administration, à un membre de son personnel ou à un comité qu’il constitue, composé de personnes à qui il peut déléguer de tels pouvoirs.
Chacun peut également, dans cette délégation, autoriser la subdélégation des pouvoirs qui y sont énumérés. Le cas échéant, il désigne le membre de son conseil d’administration ou le membre de son personnel à qui cette subdélégation peut être faite.
L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
2001, c. 9, a. 85.