A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
76.1. Avant de rendre sa décision sur l’opposition d’un employeur à une cotisation en application du présent chapitre, le ministre doit, de la façon qu’il juge convenable, donner à l’employé concerné l’occasion de fournir des renseignements et de faire des représentations si cela est nécessaire en vue de sauvegarder ses intérêts.
Le ministre doit, avec diligence, faire connaître sa décision, de la façon qu’il juge convenable, à l’employé concerné.
2005, c. 13, a. 44.