A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
75. Le ministre remet mensuellement au Conseil de gestion les cotisations qu’il est tenu de percevoir en vertu du présent chapitre avec les intérêts et les pénalités s’y rapportant, déduction faite des remboursements et compte tenu des ajustements découlant d’ententes ainsi que des frais de perception déterminés par le gouvernement.
2001, c. 9, a. 75.