A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
7. Le nombre maximal de semaines de prestations de maternité ou de prestations exclusives à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement est de 18 ou, en cas d’option conformément à l’article 18, de 15.
Le paiement de ces prestations débute au plus tôt la seizième semaine précédant celle prévue pour l’accouchement et se termine au plus tard 20 semaines après la semaine de l’accouchement. Le paiement peut toutefois se terminer après l’expiration de ces 20 semaines, mais ne peut excéder la cinquante-deuxième semaine suivant celle de l’accouchement, si l’enfant est hospitalisé et que, sur demande, la période de prestations est prolongée pour la durée de cette hospitalisation.
Le paiement des prestations prévues au premier alinéa peut également se terminer après l’expiration de la période de 20 semaines, mais ne peut excéder la cinquante-deuxième semaine suivant celle de l’accouchement lorsque, dans les cas et selon la durée déterminés par règlement du Conseil de gestion, la période de prestations est prolongée.
2001, c. 9, a. 7; 2005, c. 13, a. 5; 2020, c. 23, a. 3; 2022, c. 22, a. 133.
7. Le nombre maximal de semaines de prestations de maternité est de 18 ou, en cas d’option conformément à l’article 18, de 15.
Le paiement de ces prestations débute au plus tôt la seizième semaine précédant celle prévue pour l’accouchement et se termine au plus tard 20 semaines après la semaine de l’accouchement. Le paiement peut toutefois se terminer après l’expiration de ces 20 semaines, mais ne peut excéder la cinquante-deuxième semaine suivant celle de l’accouchement, si l’enfant est hospitalisé et que, sur demande, la période de prestations de maternité est prolongée pour la durée de cette hospitalisation.
Le paiement des prestations de maternité peut également se terminer après l’expiration de la période de 20 semaines, mais ne peut excéder la cinquante-deuxième semaine suivant celle de l’accouchement lorsque, dans les cas et selon la durée déterminés par règlement du Conseil de gestion, la période de prestations de maternité est prolongée.
2001, c. 9, a. 7; 2005, c. 13, a. 5; 2020, c. 23, a. 3.
7. Le nombre maximal de semaines de prestations de maternité est de 18 ou, en cas d’option conformément à l’article 18, de 15.
Le paiement de ces prestations débute au plus tôt la seizième semaine précédant la date prévue pour l’accouchement et se termine au plus tard 18 semaines après la semaine de l’accouchement. Le paiement peut toutefois se terminer après l’expiration de ces 18 semaines, mais avant la fin de la période de prestations, si l’enfant est hospitalisé et que, sur demande, les semaines de prestations sont suspendues pendant la durée de cette hospitalisation.
Le Conseil de gestion peut, par règlement, déterminer d’autres cas où, sur demande, le paiement peut se terminer après l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa. Ce règlement établit, suivant le cas, la durée de la suspension des semaines de prestations.
2001, c. 9, a. 7; 2005, c. 13, a. 5.
7. Le nombre maximal de semaines de prestations de maternité est de 18 ou, en cas d’option conformément à l’article 18, de 15.
Le paiement de ces prestations débute au plus tôt la seizième semaine précédant la date prévue pour l’accouchement et se termine au plus tard 18 semaines après la semaine de l’accouchement. Le paiement peut toutefois se terminer après l’expiration de ces 18 semaines, mais avant la fin de la période de prestations, si l’enfant est hospitalisé et que, sur demande, les semaines de prestations sont suspendues pendant la durée de cette hospitalisation.
Le Conseil de gestion peut, par règlement, déterminer d’autres cas où, sur demande, le paiement peut se terminer après l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa. Ce règlement établit, suivant le cas, la durée de la suspension des semaines de prestations.
2001, c. 9, a. 7; 2005, c. 13, a. 5.