A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
66. Un travailleur autonome, une ressource de type familial ou une ressource intermédiaire qui réside au Québec à la fin d’une année doit payer pour l’année une cotisation égale au produit obtenu en multipliant le taux de cotisation visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6 par le moindre des montants suivants:
1°  le total de son revenu d’entreprise pour l’année et de sa rétribution admissible pour l’année;
2°  l’excédent du maximum de revenus assurables pour l’année sur le quotient obtenu en divisant, par le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6, l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des déductions à la source faites sur son salaire pour l’année, à titre d’employé, en vertu du présent chapitre, lequel est réduit, le cas échéant, de l’excédent de cotisation établi conformément au premier alinéa de l’article 68;
b)  la cotisation qu’il doit payer pour l’année en vertu de l’article 64, déterminée sans tenir compte de l’article 65.
2001, c. 9, a. 66; 2005, c. 13, a. 38; 2009, c. 24, a. 86; 2012, c. 8, a. 23.
66. Un travailleur autonome, une ressource de type familial ou une ressource intermédiaire qui réside au Québec à la fin d’une année doit payer pour l’année une cotisation égale au produit obtenu en multipliant le taux de cotisation visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6 par le moindre des montants suivants:
1°  le total de son revenu d’entreprise pour l’année et de sa rétribution nette pour l’année;
2°  l’excédent du maximum de revenus assurables pour l’année sur le quotient obtenu en divisant, par le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6, l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des déductions à la source faites sur son salaire pour l’année, à titre d’employé, en vertu du présent chapitre, lequel est réduit, le cas échéant, de l’excédent de cotisation établi conformément au premier alinéa de l’article 68;
b)  la cotisation qu’il doit payer pour l’année en vertu de l’article 64, déterminée sans tenir compte de l’article 65.
2001, c. 9, a. 66; 2005, c. 13, a. 38; 2009, c. 24, a. 86.
66. Un travailleur autonome qui réside au Québec à la fin d’une année doit payer pour l’année une cotisation égale au produit obtenu en multipliant le taux de cotisation visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6 par le moindre des montants suivants:
1°  son revenu d’entreprise pour l’année;
2°  l’excédent du maximum de revenus assurables pour l’année sur le quotient obtenu en divisant, par le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6, l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des déductions à la source faites sur son salaire pour l’année, à titre d’employé, en vertu du présent chapitre, lequel est réduit, le cas échéant, de l’excédent de cotisation établi conformément au premier alinéa de l’article 68;
b)  la cotisation qu’il doit payer pour l’année en vertu de l’article 64, déterminée sans tenir compte de l’article 65.
2001, c. 9, a. 66; 2005, c. 13, a. 38.