A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
38. L’employeur d’une personne doit lui fournir, dans le délai et aux conditions déterminés par règlement du Conseil de gestion, les renseignements et documents prévus à ce règlement qui servent à établir son droit à des prestations. Ces renseignements et documents touchent notamment l’arrêt de rémunération de la personne et ses revenus assurables au cours de sa période de référence et, dans le cas d’un prestataire, au cours de sa période de prestations.
L’employeur est en outre tenu de fournir ces renseignements et documents au ministre, dans les délai, conditions et circonstances déterminés par règlement du Conseil de gestion.
2001, c. 9, a. 38; 2005, c. 13, a. 70.