A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
37. Afin d’ajuster le montant des prestations d’une personne dont tout ou partie des revenus assurables proviennent d’une entreprise ou correspondent à sa rétribution admissible, le ministre vérifie auprès de l’Agence du revenu du Québec si ses revenus de travail au sens de l’article 43 coïncident avec ceux qu’elle a déclarés dans le cadre de sa demande.
2001, c. 9, a. 37; 2005, c. 13, a. 70; 2010, c. 31, a. 175; 2009, c. 24, a. 79; 2012, c. 8, a. 18.
37. Afin d’ajuster le montant des prestations d’une personne dont tout ou partie des revenus assurables proviennent d’une entreprise ou correspondent à sa rétribution nette, le ministre vérifie auprès de l’Agence du revenu du Québec si ses revenus de travail au sens de l’article 43 coïncident avec ceux qu’elle a déclarés dans le cadre de sa demande.
2001, c. 9, a. 37; 2005, c. 13, a. 70; 2010, c. 31, a. 175; 2009, c. 24, a. 79.
37. Afin d’ajuster le montant des prestations d’une personne dont tout ou partie des revenus assurables proviennent d’une entreprise, le ministre vérifie auprès de l’Agence du revenu du Québec si ses revenus de travail au sens de l’article 43 coïncident avec ceux qu’elle a déclarés dans le cadre de sa demande.
2001, c. 9, a. 37; 2005, c. 13, a. 70; 2010, c. 31, a. 175.
37. Afin d’ajuster le montant des prestations d’une personne dont tout ou partie des revenus assurables proviennent d’une entreprise, le ministre vérifie auprès du ministère du Revenu si ses revenus de travail au sens de l’article 43 coïncident avec ceux qu’elle a déclarés dans le cadre de sa demande.
2001, c. 9, a. 37; 2005, c. 13, a. 70.