A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
30. Le débiteur doit rembourser tout montant dû dans le délai et suivant les modalités prévus par règlement du Conseil de gestion, à moins que le débiteur et le ministre n’en conviennent autrement.
Le ministre peut effectuer une retenue sur toute prestation à être versée au débiteur.
Une retenue prévue au deuxième alinéa interrompt la prescription. Il en va de même de l’affectation par le ministre du Revenu prévue au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2001, c. 9, a. 30; 2005, c. 13, a. 20; 2010, c. 31, a. 175.
30. Le débiteur doit rembourser tout montant dû dans le délai et suivant les modalités prévus par règlement du Conseil de gestion, à moins que le débiteur et le ministre n’en conviennent autrement.
Le ministre peut effectuer une retenue sur toute prestation à être versée au débiteur.
Une retenue prévue au deuxième alinéa interrompt la prescription. Il en va de même de l’affectation par le ministre du Revenu prévue au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
2001, c. 9, a. 30; 2005, c. 13, a. 20.
Non en vigueur
30. Le débiteur doit rembourser tout montant dû dans le délai et suivant les modalités prévus par règlement du Conseil de gestion, à moins que le débiteur et la Régie n’en conviennent autrement.
La Régie peut opérer compensation sur toute prestation à être versée au débiteur.
Tout remboursement dû au débiteur par le ministre du Revenu peut, conformément à l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), être affecté au paiement de tout montant que le débiteur doit à la Régie.
La compensation ou l’affectation prévues au présent article interrompent la prescription.
2001, c. 9, a. 30.