A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
3. Est admissible au régime d’assurance parentale, la personne qui remplit les conditions suivantes:
1°  à l’égard de sa période de référence, elle est assujettie à une cotisation au présent régime, en vertu de la section II du chapitre IV, ou, dans la mesure prévue par règlement du Conseil de gestion de l’assurance parentale, au régime d’assurance-emploi établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou à un régime établi par une autre province ou par un territoire aux mêmes fins;
2°  elle réside au Québec au début de sa période de prestations ainsi que, dans le cas d’une personne dont le revenu assurable provenant d’une entreprise ou à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire est considéré, au 31 décembre de l’année précédant le début de sa période de prestations;
3°  son revenu assurable, pendant sa période de référence, est égal ou supérieur à 2 000 $;
4°  elle a connu un arrêt de rémunération tel que défini par règlement du Conseil de gestion.
L’admissibilité en raison de l’assujettissement à la cotisation à un régime visé au paragraphe 1° du premier alinéa, autre que le présent régime, est conditionnelle à la conclusion, par le Conseil de gestion, d’une entente à cette fin avec le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire.
2001, c. 9, a. 3; 2005, c. 13, a. 2; 2009, c. 24, a. 74; 2020, c. 23, a. 2.
3. Est admissible au régime d’assurance parentale, la personne qui remplit les conditions suivantes:
1°  à l’égard de sa période de référence, elle est assujettie à une cotisation au présent régime, en vertu de la section II du chapitre IV, ou, dans la mesure prévue par règlement du Conseil de gestion de l’assurance parentale, au régime d’assurance-emploi établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou à un régime établi par une autre province ou par un territoire aux mêmes fins;
2°  elle réside au Québec au début de sa période de prestations ainsi que, dans le cas d’une personne dont le revenu assurable provenant d’une entreprise ou à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire est considéré, au 31 décembre de l’année précédant le début de sa période de prestations;
3°  son revenu assurable, gagné pendant sa période de référence, est égal ou supérieur à 2 000 $;
4°  elle a connu un arrêt de rémunération tel que défini par règlement du Conseil de gestion.
L’admissibilité en raison de l’assujettissement à la cotisation à un régime visé au paragraphe 1° du premier alinéa, autre que le présent régime, est conditionnelle à la conclusion, par le Conseil de gestion, d’une entente à cette fin avec le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire.
2001, c. 9, a. 3; 2005, c. 13, a. 2; 2009, c. 24, a. 74.
3. Est admissible au régime d’assurance parentale, la personne qui remplit les conditions suivantes:
1°  à l’égard de sa période de référence, elle est assujettie à une cotisation au présent régime, en vertu de la section II du chapitre IV, ou, dans la mesure prévue par règlement du Conseil de gestion de l’assurance parentale, au régime d’assurance-emploi établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ou à un régime établi par une autre province ou par un territoire aux mêmes fins;
2°  elle réside au Québec au début de sa période de prestations ainsi que, dans le cas d’une personne dont le revenu assurable provenant d’une entreprise est considéré, au 31 décembre de l’année précédant le début de sa période de prestations;
3°  son revenu assurable, gagné pendant sa période de référence, est égal ou supérieur à 2 000 $;
4°  elle a connu un arrêt de rémunération tel que défini par règlement du Conseil de gestion.
L’admissibilité en raison de l’assujettissement à la cotisation à un régime visé au paragraphe 1° du premier alinéa, autre que le présent régime, est conditionnelle à la conclusion, par le Conseil de gestion, d’une entente à cette fin avec le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire.
2001, c. 9, a. 3; 2005, c. 13, a. 2.