A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
25.1. Lorsque le montant définitif d’une prestation est plus élevé que celui de la prestation provisoire, le ministre doit payer au prestataire le montant additionnel qui lui aurait été versé si la prestation définitive avait été autorisée au lieu de la prestation provisoire.
Si le montant définitif est inférieur à celui de la prestation provisoire, l’excédent doit être recouvré comme en décide le ministre.
2005, c. 13, a. 16.