A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
23. On entend par période de prestations la période à l’intérieur de laquelle des prestations peuvent être payées.
Cette période commence la semaine où la première prestation est payable à la personne qui y a droit et se termine la semaine où la dernière prestation est payable. Elle ne peut excéder la soixante-dix-huitième semaine suivant celle de l’accouchement ou de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption, à moins qu’elle ne soit prolongée conformément aux règlements du Conseil de gestion.
Les circonstances dans lesquelles la période de prestations peut être prolongée ou prendre fin sont fixées par règlement du Conseil de gestion, sous réserve qu’une période de prestations ne peut, une fois prolongée, excéder 104 semaines.
2001, c. 9, a. 23; 2005, c. 13, a. 15; 2020, c. 23, a. 17.
23. On entend par période de prestations la période à l’intérieur de laquelle des prestations peuvent être payées.
Cette période commence la semaine où la première prestation est payable à la personne qui y a droit et se termine la semaine où la dernière prestation est payable. Elle ne peut excéder la soixante-dix-huitième semaine suivant celle de l’accouchement ou de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption, à moins qu’elle ne soit prolongée conformément aux règlements du Conseil de gestion.
Les circonstances dans lesquelles la période de prestations peut être prolongée ou prendre fin sont fixées par règlement du Conseil de gestion, sous réserve qu’une période de prestations ne peut, une fois prolongée, excéder 104 semaines.
2001, c. 9, a. 23; 2005, c. 13, a. 15; 2020, c. 23, a. 17.
23. On entend par période de prestations la période à l’intérieur de laquelle des prestations peuvent être payées.
Cette période commence la semaine où la première prestation est payable à la personne qui y a droit et se termine la semaine où la dernière prestation est payable. Elle ne peut excéder la cinquante-deuxième semaine suivant celle de l’accouchement ou de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption, à moins qu’elle ne soit prolongée conformément aux règlements du Conseil de gestion.
Les circonstances dans lesquelles la période de prestations peut être prolongée ou prendre fin sont fixées par règlement du Conseil de gestion, sous réserve qu’une période de prestations ne peut, une fois prolongée, excéder 104 semaines.
2001, c. 9, a. 23; 2005, c. 13, a. 15.
23. On entend par période de prestations la période à l’intérieur de laquelle des prestations peuvent être payées.
Cette période commence la semaine où la première prestation est payable à la personne qui y a droit et se termine la semaine où la dernière prestation est payable. Elle ne peut excéder la cinquante-deuxième semaine suivant celle de l’accouchement ou de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption, à moins qu’elle ne soit prolongée conformément aux règlements du Conseil de gestion.
Les circonstances dans lesquelles la période de prestations peut être prolongée ou prendre fin sont fixées par règlement du Conseil de gestion, sous réserve qu’une période de prestations ne peut, une fois prolongée, excéder 104 semaines.
2001, c. 9, a. 23; 2005, c. 13, a. 15.