A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
18. Le montant de la prestation hebdomadaire est égal à la proportion suivante du revenu hebdomadaire moyen, calculé conformément à la présente section:
1°  70% pour les semaines de prestations de maternité et de paternité, les sept premières semaines de prestations parentales partageables prévues à l’article 10, les semaines de prestations parentales exclusives de chacun des parents prévues à l’article 10.1 ainsi que les semaines de prestations parentales partageables ajoutées en application du premier alinéa de l’article 17;
2°  70% pour les semaines de prestations d’adoption exclusives de chacun des parents, les sept premières semaines de prestations d’adoption partageables prévues à l’article 11, les semaines de prestations d’adoption exclusives de chacun des parents prévues à l’article 11.1 ainsi que les semaines de prestations d’adoption partageables ajoutées en application du premier alinéa de l’article 17;
3°  70% pour les semaines de prestations parentales ou d’adoption exclusives prévues aux articles 10.2 et 11.2;
4°  70% pour les semaines de prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption prévues à l’article 12.1;
5°  55% pour les semaines additionnelles de prestations parentales ou d’adoption partageables prévues aux articles 10.3 et 11.3;
6°  55% pour les autres semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables prévues aux articles 10 et 11.
Malgré le premier alinéa, une personne peut, dans les conditions et selon les modalités prévues par règlement du Conseil de gestion, opter pour une prestation hebdomadaire égale à 75% de son revenu hebdomadaire moyen pour un nombre de semaines de prestations moindre.
L’option du parent dont la demande de prestations est reçue la première pour une naissance ou une adoption s’applique à la demande de l’autre parent. À moins de circonstances exceptionnelles, l’option est irrévocable.
2001, c. 9, a. 18; 2020, c. 23, a. 14.
En ce qui concerne la prestation d'accueil et de soutien relative à une adoption: effet à compter du 1er décembre 2020.
18. Le montant de la prestation hebdomadaire est égal à la proportion suivante du revenu hebdomadaire moyen, calculé conformément à la présente section:
1°  70% pour les semaines de prestations de maternité et de paternité, les sept premières semaines de prestations parentales partageables prévues à l’article 10, les semaines de prestations parentales exclusives de chacun des parents prévues à l’article 10.1 ainsi que les semaines de prestations parentales partageables ajoutées en application du premier alinéa de l’article 17;
2°  70% pour les semaines de prestations d’adoption exclusives de chacun des parents, les sept premières semaines de prestations d’adoption partageables prévues à l’article 11, les semaines de prestations d’adoption exclusives de chacun des parents prévues à l’article 11.1 ainsi que les semaines de prestations d’adoption partageables ajoutées en application du premier alinéa de l’article 17;
3°  70% pour les semaines de prestations parentales ou d’adoption exclusives prévues aux articles 10.2 et 11.2;
4°  70% pour les semaines de prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption prévues à l’article 12.1;
5°  55% pour les semaines additionnelles de prestations parentales ou d’adoption partageables prévues aux articles 10.3 et 11.3;
6°  55% pour les autres semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables prévues aux articles 10 et 11.
Malgré le premier alinéa, une personne peut, dans les conditions et selon les modalités prévues par règlement du Conseil de gestion, opter pour une prestation hebdomadaire égale à 75% de son revenu hebdomadaire moyen pour un nombre de semaines de prestations moindre.
L’option du parent dont la demande de prestations est reçue la première pour une naissance ou une adoption s’applique à la demande de l’autre parent. À moins de circonstances exceptionnelles, l’option est irrévocable.
2001, c. 9, a. 18; 2020, c. 23, a. 14.
En ce qui concerne la prestation d'accueil et de soutien relative à une adoption: effet à compter du 1er décembre 2020.
18. Le montant de la prestation hebdomadaire est égal à la proportion suivante du revenu hebdomadaire moyen, calculé conformément à la présente section:
1°  70% pour les semaines de prestations de maternité et de paternité, les sept premières semaines de prestations parentales partageables prévues à l’article 10, les semaines de prestations parentales exclusives de chacun des parents prévues à l’article 10.1 ainsi que les semaines de prestations parentales partageables ajoutées en application du premier alinéa de l’article 17;
2°  70% pour les semaines de prestations d’adoption exclusives de chacun des parents, les sept premières semaines de prestations d’adoption partageables prévues à l’article 11, les semaines de prestations d’adoption exclusives de chacun des parents prévues à l’article 11.1 ainsi que les semaines de prestations d’adoption partageables ajoutées en application du premier alinéa de l’article 17;
En vig.: 2022-01-01
3°  70% pour les semaines de prestations parentales ou d’adoption exclusives prévues aux articles 10.2 et 11.2;
4°  70% pour les semaines de prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption prévues à l’article 12.1;
5°  55% pour les semaines additionnelles de prestations parentales ou d’adoption partageables prévues aux articles 10.3 et 11.3;
6°  55% pour les autres semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables prévues aux articles 10 et 11.
Malgré le premier alinéa, une personne peut, dans les conditions et selon les modalités prévues par règlement du Conseil de gestion, opter pour une prestation hebdomadaire égale à 75% de son revenu hebdomadaire moyen pour un nombre de semaines de prestations moindre.
L’option du parent dont la demande de prestations est reçue la première pour une naissance ou une adoption s’applique à la demande de l’autre parent. À moins de circonstances exceptionnelles, l’option est irrévocable.
2001, c. 9, a. 18; 2020, c. 23, a. 14.
En ce qui concerne la prestation d'accueil et de soutien relative à une adoption: effet à compter du 1er décembre 2020.
18. Le montant de la prestation hebdomadaire est égal à la proportion suivante du revenu hebdomadaire moyen, calculé conformément à la présente section, de la personne qui y a droit:
1°  70% pour les 18 semaines de prestations de maternité, les cinq semaines de prestations de paternité et les sept premières semaines de prestations parentales, ainsi que pour les 12 premières semaines de prestations d’adoption;
2°  55% pour les semaines restantes de prestations parentales ou d’adoption.
Malgré le premier alinéa, une personne peut, dans les conditions prévues par règlement du Conseil de gestion, opter pour une prestation hebdomadaire égale à 75% de son revenu hebdomadaire moyen. Le nombre maximal de semaines de prestations est alors de 15 pour les prestations de maternité, de trois pour les prestations de paternité, de 25 pour les prestations parentales et de 28 pour les prestations d’adoption.
L’option du parent qui, le premier, reçoit des prestations pour une naissance ou une adoption s’applique aux prestations de l’autre parent. À moins de circonstances exceptionnelles, l’option est irrévocable.
2001, c. 9, a. 18.
18. Le montant de la prestation hebdomadaire est égal à la proportion suivante du revenu hebdomadaire moyen, calculé conformément à la présente section, de la personne qui y a droit:
1°  70% pour les 18 semaines de prestations de maternité, les cinq semaines de prestations de paternité et les sept premières semaines de prestations parentales, ainsi que pour les 12 premières semaines de prestations d’adoption;
2°  55% pour les semaines restantes de prestations parentales ou d’adoption.
Malgré le premier alinéa, une personne peut, dans les conditions prévues par règlement du Conseil de gestion, opter pour une prestation hebdomadaire égale à 75% de son revenu hebdomadaire moyen. Le nombre maximal de semaines de prestations est alors de 15 pour les prestations de maternité, de trois pour les prestations de paternité, de 25 pour les prestations parentales et de 28 pour les prestations d’adoption.
L’option du parent qui, le premier, reçoit des prestations pour une naissance ou une adoption s’applique aux prestations de l’autre parent. À moins de circonstances exceptionnelles, l’option est irrévocable.
2001, c. 9, a. 18.