A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
17. En cas de décès d’un parent, que ce dernier soit admissible ou non au présent régime, les semaines de prestations de maternité ou de paternité, ainsi que les semaines de prestations parentales ou d’adoption exclusives qui n’ont pas été versées à la date de son décès, s’ajoutent au nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables du parent survivant.
Les prestations parentales partageables payables au parent survivant à compter du décès sont calculées en fonction du plus élevé de son revenu hebdomadaire moyen ou de celui du parent décédé.
Il en est de même pour le calcul des prestations d’adoption partageables ainsi que des prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption payables à compter du décès de l’un des parents adoptifs.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas s’appliquent également lorsque le décès du père survient au plus 300 jours avant la naissance de l’enfant.
2001, c. 9, a. 17; 2020, c. 23, a. 12.
En ce qui concerne la prestation d'accueil et de soutien relative à une adoption: effet à compter du 1er décembre 2020.
17. En cas de décès d’un parent, que ce dernier soit admissible ou non au présent régime, les semaines de prestations de maternité ou de paternité, ainsi que les semaines de prestations parentales ou d’adoption exclusives qui n’ont pas été versées à la date de son décès, s’ajoutent au nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables du parent survivant.
Les prestations parentales partageables payables au parent survivant à compter du décès sont calculées en fonction du plus élevé de son revenu hebdomadaire moyen ou de celui du parent décédé.
Il en est de même pour le calcul des prestations d’adoption partageables ainsi que des prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption payables à compter du décès de l’un des parents adoptifs.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas s’appliquent également lorsque le décès du père survient au plus 300 jours avant la naissance de l’enfant.
2001, c. 9, a. 17; 2020, c. 23, a. 12.
En ce qui concerne la prestation d'accueil et de soutien relative à une adoption: effet à compter du 1er décembre 2020.
17. En cas de décès d’un des parents et si au moins l’un d’eux est admissible au présent régime, le nombre de semaines de prestations de maternité ou de paternité du parent décédé non utilisées à la date de son décès s’ajoute au nombre total de semaines de prestations parentales fixé par l’article 10.
Les prestations parentales payables au parent survivant à compter du décès sont calculées en fonction du plus élevé de son revenu hebdomadaire moyen ou de celui du parent décédé.
Il en est de même pour le calcul des prestations d’adoption payables à compter du décès de l’un des parents adoptifs, si au moins l’un d’eux est admissible au présent régime.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas s’appliquent également lorsque le décès du père survient au plus 300 jours avant la naissance de l’enfant.
2001, c. 9, a. 17.
17. En cas de décès d’un des parents et si au moins l’un d’eux est admissible au présent régime, le nombre de semaines de prestations de maternité ou de paternité du parent décédé non utilisées à la date de son décès s’ajoute au nombre total de semaines de prestations parentales fixé par l’article 10.
Les prestations parentales payables au parent survivant à compter du décès sont calculées en fonction du plus élevé de son revenu hebdomadaire moyen ou de celui du parent décédé.
Il en est de même pour le calcul des prestations d’adoption payables à compter du décès de l’un des parents adoptifs, si au moins l’un d’eux est admissible au présent régime.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas s’appliquent également lorsque le décès du père survient au plus 300 jours avant la naissance de l’enfant.
2001, c. 9, a. 17.