A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
12.1. Le nombre de semaines de prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption dont peuvent bénéficier les parents adoptifs est de 13 semaines de prestations partageables ou, en cas d’option conformément à l’article 18, de 12 semaines.
Le paiement peut débuter au plus tôt la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption. Il ne peut excéder la période de prestations.
Dans le cas d’une adoption hors Québec, la période de prestations peut débuter cinq semaines avant celle de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption.
Si l’adoption hors Québec ne se concrétise pas, les prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption payées durant les semaines précédant l’arrivée de l’enfant ne sont pas recouvrables, et ce, jusqu’à concurrence du nombre de semaines prévu au troisième alinéa.
2020, c. 23, a. 7; 2022, c. 22, a. 137.
12.1. Le nombre de semaines de prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption dont peuvent bénéficier les parents adoptifs est de 13 semaines de prestations partageables ou, en cas d’option conformément à l’article 18, de 12 semaines.
Le paiement peut débuter au plus tôt la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption. Il ne peut excéder la période de prestations.
Dans le cas d’une adoption hors Québec, la période de prestations peut débuter cinq semaines avant celle de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption.
2020, c. 23, a. 7.
En vig.: 2020-12-01
12.1. Le nombre de semaines de prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption dont peuvent bénéficier les parents adoptifs est de 13 semaines de prestations partageables ou, en cas d’option conformément à l’article 18, de 12 semaines.
Le paiement peut débuter au plus tôt la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption. Il ne peut excéder la période de prestations.
Dans le cas d’une adoption hors Québec, la période de prestations peut débuter cinq semaines avant celle de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption.
2020, c. 23, a. 7.