A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
117. Le Conseil de gestion produit au ministre, au plus tard le 30 avril de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion présentant notamment les résultats obtenus au regard des objectifs prévus par son plan stratégique.
Ce rapport fait en outre état:
1°  des mandats qui lui sont confiés;
2°  des programmes qu’il est chargé de gérer ou d’administrer;
3°  de l’évolution de ses effectifs;
4°  d’une déclaration du président-directeur général attestant la fiabilité des renseignements contenus au rapport et des contrôles afférents.
Les états financiers doivent contenir les renseignements exigés par le ministre.
2001, c. 9, a. 117; 2005, c. 13, a. 66; 2022, c. 19, a. 50.
117. Le Conseil de gestion produit au ministre, au plus tard le 30 avril de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de gestion présentant les résultats obtenus au regard des objectifs prévus par son plan stratégique.
Ce rapport fait en outre état:
1°  des mandats qui lui sont confiés;
2°  des programmes qu’il est chargé de gérer ou d’administrer;
3°  de l’évolution de ses effectifs;
4°  d’une déclaration du président-directeur général attestant la fiabilité des renseignements contenus au rapport et des contrôles afférents.
Les états financiers doivent contenir les renseignements exigés par le ministre.
2001, c. 9, a. 117; 2005, c. 13, a. 66.
117. Le Conseil de gestion doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir les renseignements exigés par le ministre.
2001, c. 9, a. 117.