A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
111. Pour le financement du régime d’assurance parentale, le Conseil de gestion dispose notamment:
1°  des sommes que le ministre du Revenu lui remet en application de l’article 75;
2°  des sommes versées par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  des sommes que le ministre des Finances avance au Conseil de gestion;
4°  des sommes que le Conseil de gestion emprunte auprès du ministre des Finances et qui sont prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances;
5°  des autres sommes que le Conseil de gestion emprunte;
6°  de toute autre somme reçue par le Conseil de gestion.
2001, c. 9, a. 111; 2005, c. 13, a. 60.
111. Pour le financement du régime d’assurance parentale, le Conseil de gestion dispose notamment:
En vig.: 2006-01-01
1°  des sommes que le ministre du Revenu lui remet en application de l’article 75;
2°  des sommes versées par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  des sommes que le ministre des Finances avance au Conseil de gestion;
4°  des sommes que le Conseil de gestion emprunte auprès du ministre des Finances et qui sont prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances;
5°  des autres sommes que le Conseil de gestion emprunte;
6°  de toute autre somme reçue par le Conseil de gestion.
2001, c. 9, a. 111; 2005, c. 13, a. 60.
111. Pour le financement du régime d’assurance parentale, le Conseil de gestion dispose notamment:
Non en vigueur
1°  des sommes que le ministre du Revenu lui remet en application de l’article 75;
2°  des sommes versées par le ministre de la Famille et de l’Enfance sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  des sommes que le ministre des Finances avance au Conseil de gestion;
4°  des sommes que le Conseil de gestion emprunte auprès du ministre des Finances et qui sont prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances;
5°  des autres sommes que le Conseil de gestion emprunte;
6°  de toute autre somme reçue par le Conseil de gestion.
2001, c. 9, a. 111.