A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
10.3. Lorsque chacun des parents a reçu huit semaines de prestations parentales partageables ou, en cas d’option conformément à l’article 18, six semaines, le nombre de semaines de prestations parentales partageables est augmenté de quatre semaines ou, en cas d’option, de trois.
2020, c. 23, a. 5.
En vig.: 2021-01-01
10.3. Lorsque chacun des parents a reçu huit semaines de prestations parentales partageables ou, en cas d’option conformément à l’article 18, six semaines, le nombre de semaines de prestations parentales partageables est augmenté de quatre semaines ou, en cas d’option, de trois.
2020, c. 23, a. 5.