A-28 - Loi sur l’assurance-hospitalisation

Texte complet
2. Afin que les résidents du Québec et les autres personnes déterminées par règlement reçoivent gratuitement des services assurés selon des modalités uniformes, le ministre attribue aux établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et qui exploitent un centre hospitalier et à l’établissement visé à la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) les sommes nécessaires au financement du coût des services assurés qu’ils dispensent et il s’assure que chaque agence en fasse autant à l’égard des établissements de sa région qui exploitent un centre hospitalier et à l’égard de ceux qui exploitent un centre d’hébergement et de soins de longue durée et que le ministre détermine.
Le financement des services assurés dispensés par les établissements visés au premier alinéa est fait conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, selon le cas.
S. R. 1964, c. 163, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1992, c. 21, a. 92; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 39, a. 176; 2005, c. 32, a. 308.
2. Afin que les résidents du Québec et les autres personnes déterminées par règlement reçoivent gratuitement des services assurés selon des modalités uniformes, le ministre attribue aux établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et qui exploitent un centre hospitalier et à l’établissement visé à la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) les sommes nécessaires au financement du coût des services assurés qu’ils dispensent et il s’assure que chaque régie régionale en fasse autant à l’égard des établissements de sa région qui exploitent un centre hospitalier et à l’égard de ceux qui exploitent un centre d’hébergement et de soins de longue durée et que le ministre détermine.
Le financement des services assurés dispensés par les établissements visés au premier alinéa est fait conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), selon le cas.
S. R. 1964, c. 163, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1992, c. 21, a. 92; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 39, a. 176.
2. Afin que les résidents du Québec et les autres personnes déterminées par règlement reçoivent gratuitement des services assurés selon des modalités uniformes, le ministre attribue aux établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et qui exploitent un centre hospitalier les sommes nécessaires au financement du coût des services assurés qu’ils dispensent et il s’assure que chaque régie régionale en fasse autant à l’égard des établissements de sa région qui exploitent un centre hospitalier et à l’égard de ceux qui exploitent un centre d’hébergement et de soins de longue durée et que le ministre détermine.
Le financement des services assurés dispensés par les établissements visés au premier alinéa est fait conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), selon le cas.
S. R. 1964, c. 163, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1992, c. 21, a. 92; 1994, c. 23, a. 23.
2. Afin que les résidents du Québec et les autres personnes déterminées par règlement reçoivent gratuitement des services assurés selon des modalités uniformes, le ministre attribue aux établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) et qui exploitent un centre hospitalier les sommes nécessaires au financement du coût des services assurés qu’ils dispensent et il s’assure que chaque régie régionale en fasse autant à l’égard des établissements de sa région qui exploitent un centre hospitalier et à l’égard de ceux qui exploitent un centre d’hébergement et de soins de longue durée et que le ministre détermine.
Le financement des services assurés dispensés par les établissements visés au premier alinéa est fait conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), selon le cas.
S. R. 1964, c. 163, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1992, c. 21, a. 92.
2. Il est loisible au ministre de conclure avec tout centre hospitalier un contrat, aux conditions établies par le gouvernement, en vue de fournir aux résidents du Québec et à toutes autres personnes assurées des services hospitaliers assurés gratuitement selon des modalités uniformes. Tel contrat devra pourvoir à des paiements par le ministre au centre hospitalier en rapport avec le coût des services assurés fournis.
S. R. 1964, c. 163, a. 2; 1971, c. 48, a. 161.