A-28 - Loi sur l’assurance-hospitalisation

Texte complet
13. Personne ne doit sciemment obtenir ou recevoir le bénéfice de services assurés qu’il n’a pas droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi et des règlements.
Personne ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à obtenir ou recevoir des services assurés que cette autre personne n’a pas le droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi et des règlements.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 500 $.
S. R. 1964, c. 163, a. 12; 1990, c. 4, a. 73.
13. Personne ne doit sciemment obtenir ou recevoir le bénéfice de services assurés qu’il n’a pas droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi et des règlements.
Personne ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à obtenir ou recevoir des services assurés que cette autre personne n’a pas le droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi et des règlements.
Quiconque enfreint le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende ne dépassant pas 500 $ ou d’un emprisonnement ne dépassant pas six mois ou de l’amende et de l’emprisonnement à la fois.
S. R. 1964, c. 163, a. 12.