A-28 - Loi sur l’assurance-hospitalisation

Texte complet
11. Un assureur ne peut conclure ni maintenir un contrat d’assurance comportant une garantie de paiement à l’égard du coût d’un service assuré fourni à un résident.
Nul ne peut par ailleurs établir ou maintenir un régime d’avantages sociaux comportant une garantie de paiement à l’égard du coût d’un service assuré fourni à un résident.
Un contrat d’assurance ou un régime d’avantages sociaux qui va à l’encontre du premier ou du deuxième alinéa, selon le cas, mais qui a également pour objet d’autres services et biens demeure valide quant à ces autres services et biens et la considération prévue à l’égard de ce contrat ou de ce régime doit être ajustée en conséquence, à moins que le bénéficiaire de ces services et de ces biens n’accepte de recevoir en échange des avantages équivalents.
Rien dans le présent article n’empêche la conclusion d’un contrat d’assurance ou l’établissement d’un régime d’avantages sociaux qui a pour objet l’excédent du coût des services assurés rendus hors du Québec.
On entend par «assureur», une personne morale autorisée par l'Autorité des marchés financiers à exercer ses activités en assurance de personnes.
On entend par «régime d’avantages sociaux», un régime d’avantages sociaux non assurés, doté ou non d’un fonds, et qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait être autrement obtenue en souscrivant une assurance de personnes.
En cas de contravention au premier ou au deuxième alinéa, l’assureur ou la personne qui administre un régime d’avantages sociaux, selon le cas, commet une infraction et est passible d’une amende de 50 000 $ à 100 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 100 000 $ à 200 000 $.
S. R. 1964, c. 163, a. 10; 1971, c. 48, a. 161; 1992, c. 21, a. 98; 2006, c. 43, a. 41; 2018, c. 23, a. 720.
11. Un assureur ne peut conclure ni maintenir un contrat d’assurance comportant une garantie de paiement à l’égard du coût d’un service assuré fourni à un résident.
Nul ne peut par ailleurs établir ou maintenir un régime d’avantages sociaux comportant une garantie de paiement à l’égard du coût d’un service assuré fourni à un résident.
Un contrat d’assurance ou un régime d’avantages sociaux qui va à l’encontre du premier ou du deuxième alinéa, selon le cas, mais qui a également pour objet d’autres services et biens demeure valide quant à ces autres services et biens et la considération prévue à l’égard de ce contrat ou de ce régime doit être ajustée en conséquence, à moins que le bénéficiaire de ces services et de ces biens n’accepte de recevoir en échange des avantages équivalents.
Rien dans le présent article n’empêche la conclusion d’un contrat d’assurance ou l’établissement d’un régime d’avantages sociaux qui a pour objet l’excédent du coût des services assurés rendus hors du Québec.
On entend par «assureur», une personne morale titulaire d’un permis délivré par l’Autorité des marchés financiers qui l’autorise à pratiquer l’assurance de personnes au Québec.
On entend par «régime d’avantages sociaux», un régime d’avantages sociaux non assurés, doté ou non d’un fonds, et qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait être autrement obtenue en souscrivant une assurance de personnes.
En cas de contravention au premier ou au deuxième alinéa, l’assureur ou la personne qui administre un régime d’avantages sociaux, selon le cas, commet une infraction et est passible d’une amende de 50 000 $ à 100 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 100 000 $ à 200 000 $.
S. R. 1964, c. 163, a. 10; 1971, c. 48, a. 161; 1992, c. 21, a. 98; 2006, c. 43, a. 41.
11. 1.  Nul ne doit faire ou renouveler un contrat ou effectuer un paiement en vertu d’un contrat par lequel
a)  un service hospitalier compris dans les services assurés doit être fourni à un résident ou le coût doit lui en être remboursé;
b)  l’hospitalisation d’un résident est la condition du paiement; ou
c)  le paiement dépend de la durée du séjour d’un résident comme patient dans une installation maintenue par un établissement visé dans l’article 2.
2.  Le présent article ne s’applique pas durant le temps suivant l’arrivée d’une personne comme résident au Québec pendant lequel elle n’est pas une personne assurée.
3.  Le présent article ne défend pas un contrat ou un paiement en vertu d’un contrat suivant lequel un résident doit recevoir un remboursement ou une indemnité pour
a)  le coût de tout service hospitalier autre que des services assurés; ou
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  la perte de temps par invalidité, peu importe que le point de départ du droit à l’indemnité soit déterminé par rapport à la date d’admission auprès de l’établissement visé dans l’article 2, à la condition que le taux de paiement ne soit pas augmenté à raison de l’hospitalisation.
4.  Aucun résident ne doit recevoir en vertu d’un ou plusieurs contrats visés par le paragraphe précédent, à l’égard du coût de tout service hospitalier qui n’est pas un service assuré, une somme totale excédant les frais réels exigés pour ce service par l’établissement visé dans l’article 2.
5.  Le présent article s’applique
a)  à la conclusion ou au renouvellement depuis le 1er janvier 1961, d’un contrat qui prévoit un bénéfice décrit au paragraphe 1; et
b)  à tout paiement concernant des services hospitaliers rendus depuis le 1er janvier 1961, sauf un paiement en vertu d’un contrat qui n’est pas un contrat de groupe, pour des services hospitaliers rendus avant le 1er avril 1961 ou avant l’anniversaire en 1961 de sa conclusion ou de son renouvellement s’il survient avant cette date.
6.  Dans le présent article, «contrat de groupe» signifie un contrat d’assurance par lequel deux ou plusieurs personnes autres que les membres d’une même famille sont assurées conjointement par un seul contrat d’assurance.
S. R. 1964, c. 163, a. 10; 1971, c. 48, a. 161; 1992, c. 21, a. 98.
11. 1.  Nul ne doit faire ou renouveler un contrat ou effectuer un paiement en vertu d’un contrat par lequel
a)  un service hospitalier compris dans les services assurés doit être fourni à un résident ou le coût doit lui en être remboursé;
b)  l’hospitalisation d’un résident est la condition du paiement; ou
c)  le paiement dépend de la durée du séjour d’un résident comme patient dans un centre hospitalier.
2.  Le présent article ne s’applique pas durant le temps suivant l’arrivée d’une personne comme résident au Québec pendant lequel elle n’est pas une personne assurée.
3.  Le présent article ne défend pas un contrat ou un paiement en vertu d’un contrat suivant lequel un résident doit recevoir un remboursement ou une indemnité pour
a)  le coût de tout service hospitalier autre que des services assurés;
b)  le coût d’honoraires pour services professionnels que ces services soient rendus au centre hospitalier ou non; ou
c)  la perte de temps par invalidité, peu importe que le point de départ du droit à l’indemnité soit déterminé par rapport à la date d’admission au centre hospitalier, à la condition que le taux de paiement ne soit pas augmenté à raison de l’hospitalisation.
4.  Aucun résident ne doit recevoir en vertu d’un ou plusieurs contrats visés par le paragraphe précédent, à l’égard du coût de tout service hospitalier qui n’est pas un service assuré, une somme totale excédant les frais réels exigés pour ce service par le centre hospitalier.
5.  Le présent article s’applique
a)  à la conclusion ou au renouvellement depuis le 1er janvier 1961, d’un contrat qui prévoit un bénéfice décrit au paragraphe 1; et
b)  à tout paiement concernant des services hospitaliers rendus depuis le 1er janvier 1961, sauf un paiement en vertu d’un contrat qui n’est pas un contrat de groupe, pour des services hospitaliers rendus avant le 1er avril 1961 ou avant l’anniversaire en 1961 de sa conclusion ou de son renouvellement s’il survient avant cette date.
6.  Dans le présent article, «contrat de groupe» signifie un contrat d’assurance par lequel deux ou plusieurs personnes autres que les membres d’une même famille sont assurées conjointement par un seul contrat d’assurance.
S. R. 1964, c. 163, a. 10; 1971, c. 48, a. 161.