A-27 - Loi sur l’assurance-édition

Texte complet
8. L’éditeur d’un ouvrage assuré qui désire se prévaloir de l’assurance-édition doit, dans les trois mois à compter de l’expiration du délai prescrit, soumettre au ministre une réclamation sous serment indiquant:
a)  le tirage effectué;
b)  le prix coûtant réel;
c)  le nombre d’exemplaires invendus;
d)  le nombre d’exemplaires offerts au ministre.
Cette réclamation doit être accompagnée de la facture de l’imprimeur et du relieur.
L’éditeur doit permettre aux représentants du ministre et du vérificateur général de vérifier tous les faits relatifs à la réclamation et leur donner accès, à toute heure raisonnable, à ses registres et pièces comptables ainsi qu’à ses magasins ou entrepôts. Sur demande, ils doivent s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre ou le vérificateur général, attestant leur qualité.
S. R. 1964, c. 58, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 22, a. 6; 1970, c. 17, a. 102; 1986, c. 95, a. 18.
8. L’éditeur d’un ouvrage assuré qui désire se prévaloir de l’assurance-édition doit, dans les trois mois à compter de l’expiration du délai prescrit, soumettre au ministre une réclamation sous serment indiquant:
a)  le tirage effectué;
b)  le prix coûtant réel;
c)  le nombre d’exemplaires invendus;
d)  le nombre d’exemplaires offerts au ministre.
Cette réclamation doit être accompagnée de la facture de l’imprimeur et du relieur.
L’éditeur doit permettre aux représentants du ministre et du vérificateur général de vérifier tous les faits relatifs à la réclamation et leur donner accès à ses registres et pièces comptables ainsi qu’à ses magasins ou entrepôts.
S. R. 1964, c. 58, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 22, a. 6; 1970, c. 17, a. 102.