A-27 - Loi sur l’assurance-édition

Texte complet
3. L’éditeur qui désire bénéficier de l’assurance-édition doit en informer par écrit le ministre et lui faire parvenir le manuscrit et un devis indiquant le tirage ainsi que le prix coûtant et le prix de vente au détail de chaque exemplaire.
S. R. 1964, c. 58, a. 3.