A-27 - Loi sur l’assurance-édition

Texte complet
2. L’assurance-édition est un engagement du ministre au nom du gouvernement du Québec:
a)  d’acheter de l’éditeur au prix coûtant un tiers des exemplaires tirés d’un ouvrage assuré, s’il n’en a pas vendu plus des deux tiers dans le délai prescrit ou, s’il en a vendu davantage, d’acheter tous les exemplaires invendus au prix coûtant plus vingt-cinq pour cent, sans toutefois dépasser le prix coûtant d’un tiers des exemplaires;
b)  de payer à l’auteur d’un ouvrage assuré une somme égale à douze et demi pour cent du prix coûtant des exemplaires achetés par le ministre.
S. R. 1964, c. 58, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 22, a. 2.