A-27 - Loi sur l’assurance-édition

Texte complet
11. Le ministre peut céder à titre gratuit des exemplaires à des ministères ou organismes du gouvernement du Québec, à des institutions d’enseignement, à des bibliothèques publiques ou à des organismes d’ordre culturel sans but lucratif.
Il peut aussi en vendre à toute autre personne au prix de détail mentionné au devis.
Si cette vente est faite à un libraire, il peut néanmoins accorder une remise égale à l’escompte usuel du commerce.
S. R. 1964, c. 58, a. 11.