A-27 - Loi sur l’assurance-édition

Texte complet
1. Dans la présente loi,
a)  «ministre» désigne le ministre des Affaires culturelles;
b)  «éditeur» désigne un éditeur membre de l’Association des éditeurs canadiens et ayant sa principale place d’affaires au Québec;
c)  «tirage» signifie le nombre d’exemplaires d’un ouvrage imprimés lors de la première impression et destinés à être mis sur le marché;
d)  «prix coûtant» signifie le coût de l’impression et de la reliure;
e)  «délai prescrit» signifie, dans le cas d’ouvrages d’imagination, tels que romans, nouvelles, contes ou poésies, une période de neuf mois et, dans le cas de tous autres ouvrages, une période de vingt-quatre mois, à compter, dans l’un et l’autre cas, de la date à laquelle l’ouvrage est d’abord offert en vente au détail au Québec;
f)  «ouvrage assuré» désigne un ouvrage accepté par le ministre pour les fins de l’assurance-édition et pour lequel la prime a été dûment payée.
S. R. 1964, c. 58, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 22, a. 1.